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taxe de formation professionnel

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taxe de formation professionnel
« le: 19 février 2009, 08:59:26 pm 20:59 »
la nouvelle réforme relative au taxe de la formation proffesionnel?
- Décret N° 2009-292 du 02-02-2009 ?
- Jort: 06-02-2009?

naceur

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Re : taxe de formation professionnel
« Réponse #1 le: 19 février 2009, 09:29:18 pm 21:29 »
Décret n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le domaine d’application de l’avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de son bénéfice, ainsi que le domaine d’application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage.
 
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe le domaine d’application, le taux, ainsi que les conditions et les modalités de bénéfice de l’avance sur la taxe de formation professionnelle.
Il fixe, en outre, le domaine d’application, les modalités et les conditions de bénéfice des droits de tirage.
Chapitre 2
Le domaine d’application, le taux, les conditions et les modalités du bénéfice de l’avance sur la taxe de formation professionnelle
Art. 2 - Les entreprises soumises à la taxe de formation professionnelle, dont le montant annuel de la taxe de formation professionnelle due au titre de l’année précédant l’année de réalisation des actions de formation est supérieur ou égal à mille dinars, bénéficient de l’avance sur la taxe de formation professionnelle mentionnée à l’article 31 (nouveau) de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 relative à la loi de finances pour l’année 1989 telle que modifiée par la loi n° 2007-69 de 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique.
Art. 3 - Le taux maximum de l’avance sur la taxe de formation professionnelle est fixé à 60 % de la taxe due au titre de l’année précédente.
Art. 4 - Les entreprises qui désirent bénéficier de l’avance sur la taxe de formation professionnelle sont tenues de déposer une déclaration auprès du service fiscal compétent dont relève l’entreprise concernée conformément à un modèle établi à cet effet, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l’année concernée par la formation.
Art. 5 - Les domaines d’utilisation de l’avance sur la taxe de formation professionnelle, les critères, et les montants de financement des activités de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.
Art. 6 - L’entreprise ayant bénéficié de la déduction de l’avance est tenue de présenter aux services du centre national de formation continue et de promotion professionnelle, soit directement en contrepartie d’un récépissé, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, un bilan pédagogique et financier des activités de formation réalisées, et ce dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le mois au titre duquel le montant de l’avance a été totalement déduit, et au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit l’année de déduction de l’avance.
Art. 7 - Le bilan pédagogique et financier doit comprendre toutes les catégories d’activités de formation réalisées, le nombre et les catégories des bénéficiaires, les structures de formation qui ont réalisé la formation et les dépenses réelles y afférentes, et ce conformément à un modèle établi par les services du centre national de formation continue et de promotion professionnelle.
Le bilan susmentionné doit être appuyé des justificatifs de paiement, de la déclaration mentionnée à l’article 4 du présent décret et du procès-verbal portant avis de la structure paritaire de représentation au sein de l’entreprise, sauf dans les cas où la création de cette structure n’est pas exigée par la législation en vigueur.
Art. 8 - Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle assure le contrôle pédagogique et financier des activités de formation mentionnées à l’article 7 du présent décret. Les entreprises bénéficiaires et, le cas échéant, les structures de formation sont tenues de permettre aux agents dudit centre l’accès à tous documents et pièces justificatives relatifs aux activités de formation concernées.
Les services du centre national de formation continue et de promotion professionnelle sont chargés de la vérification de la réalisation effective de l’activité de formation concernée.
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Re : taxe de formation professionnel
« Réponse #2 le: 19 février 2009, 09:30:55 pm 21:30 »
Art. 9 - Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle établit une décision d’approbation des activités de formation réalisées par l’entreprise, ladite décision arrête les montants définitifs qui lui sont dus au titre de la déduction de l’avance sur la taxe de formation professionnelle, au vu du bilan pédagogique et financier et compte tenu des critères et conditions de financement.
La décision est notifiée à l’entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 15 jours à compter du dépôt d’un bilan pédagogique et financier remplissant toutes les conditions requises.
Ladite décision comprend un relevé détaillé des montants définitifs dus sur la taxe de formation professionnelle et ce dans la limite de l’avance utilisée.
Art. 10 - L’entreprise ayant reçu la décision d’approbation mentionnée à l’article 9 du présent décret, est tenue de régulariser sa situation au regard de la taxe de formation professionnelle due au titre de l’année de réalisation des activités de formation, et ce, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de ladite décision.
Toutefois, et dans le cas où l’avance excède les montants définitifs dus à l’entreprise tel que mentionné sur la décision d’approbation, celle-ci peut continuer à réaliser des activités de formation jusqu’à épuisement de ladite avance.
L’entreprise est tenue, dans ce cas, d’actualiser le bilan pédagogique et financier qu’elle avait précédemment présenté, et ce dans un délai ne dépassant pas le 31 janvier de l’année qui suit l’année de déduction de l’avance.
Art. 11 - L’entreprise peut adresser au ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes des réclamations sur les éléments ayant été pris en considération pour arrêter les montants définitifs qui lui sont dus au titre de la déduction de l’avance sur la taxe de formation professionnelle, et ce dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de notification de la décision d’approbation.
Le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes statue sur ces réclamations après avis de la commission mentionnée à l’article 17 du présent décret, ladite commission devant inviter l’entreprise à se faire représenter à ses travaux pour exposer ses observations y afférentes.
Art. 12 - Toute réalisation non conforme aux indications du bilan pédagogique et financier mentionné à l’article 7 du présent décret entraîne la révision de la décision d’approbation précédemment notifiée à l’entreprise, laquelle est tenue au remboursement des montants de l’avance dont elle avait indûment bénéficié, majorés des pénalités de retard conformément à la législation en vigueur.
Chapitre 3
Le domaine d’application, les conditions et les modalités du bénéfice des droits de tirage
Art. 13 - Le système des droits de tirage a pour objet de permettre aux entreprises économiques privées mentionnées ci-après de bénéficier d’un financement direct de la part de l’Etat au titre d’activités de formation réalisées au profit de ses agents, en contrepartie de sa contribution à la formation initiale :
- les entreprises dont le montant annuel de la taxe de formation professionnelle due est inférieur à mille dinars,
- les entreprises dont le montant annuel de la taxe de formation professionnelle due est supérieur ou égal à mille dinars et qui n’ont pas utilisé le droit à l’avance,
- les entreprises qui ont épuisé l’utilisation de l’avance sur la taxe de formation professionnelle,
- les entreprises exonérées de la taxe de formation professionnelle,
- les entreprises non soumises à la taxe de formation professionnelle conformément à la législation en vigueur,
- les artisans et les entreprises de métiers.
Art. 14 - Le financement dans le cadre du système des droits de tirage se limite aux activités de formation ci-après :
- les études et consultations en formation,
- la formation continue en Tunisie dans un cadre individuel ou collectif,
- les actions collectives réalisées dans le cadre du partenariat avec les organisations professionnelles,
- les actions de validation des acquis de l’expérience.
Art. 15 - Le montant maximum des droits de tirage est égal au montant total des dépenses en formation initiale réalisées l’année précédant l’année durant laquelle a été déposée la demande de bénéfice des droits de tirage.
Les montants maximum des utilisations des droits de tirage au titre du financement des activités de formation mentionnées à l’article 14 ci-dessus sont fixés par l’arrêté mentionné à l’article 5 du présent décret.


« Modifié: 19 février 2009, 09:43:18 pm 21:43 par Naceur »
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Re : taxe de formation professionnel
« Réponse #3 le: 19 février 2009, 09:32:21 pm 21:32 »
Art. 16 - Les demandes de bénéfice des droits de tirage sont présentées conformément à un modèle établi par les services compétents du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes. Ces demandes doivent notamment préciser la nature des activités de formation, leurs conditions de déroulement ainsi que leurs coûts prévisionnels.
Art. 17 - Il est créé, au ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, une commission chargée d’examiner les demandes présentées à titre individuel par les entreprises pour bénéficier du système des droits de tirage, et ce pour les activités de formation dont le coût prévisionnel est égal ou supérieur à 50 mille dinars.
Ladite commission examine également les projets de conventions mentionnées à l’article 23 du présent décret, dont le coût prévisionnel est égal ou supérieur à 100 mille dinars.
La commission examine, en outre, les projets de conventions mentionnées à l’article 23 du présent décret, et ce dans les cas où les conventions concernent des entreprises installées dans plus d’un gouvernorat.
Elle examine, en outre, les réclamations des entreprises sur les éléments ayant été pris en considération pour arrêter les montants définitifs dus à l’entreprise au titre de la déduction de l’avance sur la taxe de formation professionnelle mentionnés à l’article 9 ci-dessus.
La commission comprend, sous la présidence du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes ou de son représentant, les membres suivants :
- un représentant du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,
- un représentant du ministère l’éducation et de la formation,
- deux représentants du ministère des finances,
- un représentant du centre national de formation continue et de promotion professionnelle,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union générale tunisienne du travail,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Le président de la commission peut faire appel à toute personne jugée compétente pour participer à titre consultatif aux réunions de la commission.
La commission se réunit, sur convocation de son président, pour délibérer sur les questions relevant de sa compétence et inscrites à un ordre de jour transmis à tous ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.
La commission ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres.
Les avis et les propositions de la commission sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par le centre national de formation continue et de promotion professionnelle.
Art. 18 - Il est créé, au sein de chaque direction régionale de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, une commission chargée d’examiner les demandes présentées, à titre individuel par les entreprises pour bénéficier du système des droits de tirage, et ce, pour les activités de formation dont le coût prévisionnel est inférieur à 50 mille dinars.
Ladite commission examine, en outre, les projets de conventions mentionnées à l’article 23 du présent décret, dont le coût prévisionnel est inférieur à 100 mille dinars.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décision du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes.
Art. 19 - Le centre national de formation continue et de promotion professionnelle établit une décision d’approbation de financement des demandes présentées par les entreprises concernées à la lumière des avis de la commission concernée et dans la limite des montants dus calculés conformément aux dispositions de l’article 15 ci-dessus.
Art. 20 - Les dépenses afférentes à la réalisation des activités de formation au profit des entreprises mentionnées à l’article 13 du présent décret sont acquittées après achèvement de l’activité concernée et présentation à cet effet d’un dossier comportant toutes les indications et les pièces justificatives concernant l’activité de formation financée par les droits de tirage et à la lumière des résultats du contrôle réalisé par le centre national de formation continue et de promotion professionnelle.
Art. 21 - Les entreprises bénéficiaires des interventions du système des droits de tirage sont tenues de présenter aux agents du centre national de formation continue et de promotion professionnelle tous documents et pièces justificatives relatifs à la réalisation des activités de formation mentionnées à l’article 14 ci-dessus.
Art. 22 - L’entreprise ne peut, au titre de la même activité de formation, bénéficier des avantages prévus au présent chapitre et de l’avance sur la taxe de formation professionnelle ou de tous autres avantages accordés dans les domaines de l’insertion et de l’adaptation professionnelle et de la formation continue.
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Re : taxe de formation professionnel
« Réponse #4 le: 19 février 2009, 09:34:05 pm 21:34 »
Art. 23 - Nonobstant les dispositions de l’article 13 du présent décret, peuvent être financées dans le cadre du système des droits de tirage, les actions de formation continue réalisées collectivement dans le cadre de conventions de partenariat concernant plusieurs entreprises, établies entre le centre national de formation continue et de promotion professionnelle et les fédérations et unions professionnelles, sectorielles ou régionales, les chambres d’industrie et de commerce, ainsi que les centres techniques, les ordres et associations professionnels.
Chapitre 4
Dispositions finales
Art. 24 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier janvier 2009.
Art. 25 - Nonobstant les dispositions mentionnées à l’article 4 du présent décret, les entreprises qui désirent bénéficier de l’avance sur la taxe de formation professionnelle au titre de l’année 2009, peuvent déposer une déclaration auprès du service fiscal compétent dont relève l'entreprise concernée conformément à un modèle établi à cet effet, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de mars 2009.
Art. 26 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment :
- le décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d’octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle,
- le décret n° 94-2372 du 21 novembre 1994, fixant le barème d’octroi des ristournes sur la taxe de la formation professionnelle,
- le décret n° 2001-1993 du 27 août 2001, portant création d’un programme national de formation continue.
Art. 27 - Le ministre des finances, le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes et le ministre de l’éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


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Remarque : J'ai posté le texte intégral de ce décret car il est d'une certaine importance (c'est mon point de vue)

Slts/Naceur
« Modifié: 19 février 2009, 09:42:26 pm 21:42 par Naceur »
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Re : taxe de formation professionnel
« Réponse #5 le: 20 février 2009, 08:23:43 pm 20:23 »

Merci Mr NAceur pour ces informations

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Re : taxe de formation professionnel
« Réponse #6 le: 20 février 2009, 08:57:16 pm 20:57 »
Merci Mr NAceur pour ces informations
et, merci  JurisiteTunisie
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