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Calculer le résultat fiscal de l'exercice 2009 à partir du résultat comptable
naceur:
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§ 13. Actualisation des revenus
Fiscalement, le chiffre d’affaires est constitué par les ventes hors taxes pour leur montant nominal (opérations réalisées). Néanmoins, la nouvelle réglementation relative au crédit octroyé par le commerce de détail impose de préciser le prix au comptant et les intérêts pratiqués. Cette réglementation est, à notre avis, opérante au plan fiscal.
Comptablement, lorsque la contrepartie reçue ou à recevoir est représentée par des liquidités ou équivalents de liquidités et que l’entrée de ces liquidités ou équivalents de liquidités est différée, la juste valeur peut être inférieure au montant nominal des liquidités ou équivalents de liquidités reçus ou à recevoir. Dans ce cas, la juste valeur de la contrepartie est déterminée en actualisant l’ensemble des recettes futures au moyen d’un taux d’intérêt permettant d’actualiser leur montant nominal au prix de vente comptant des biens ou services concernés.
Lorsqu’elle est significative, la différence entre la juste valeur et le montant nominal de la contrepartie est comptabilisée en produits financiers rattachés à la période à laquelle ils se rapportent.
Les produits financiers défalqués des ventes, autres que ceux relatifs au crédit accordé par le commerce de détail, sont imposés fiscalement au titre de l’exercice au cours duquel la vente est réalisée. En revanche, les produits financiers constatés au fur et à mesure de l’écoulement du temps constituent des produits non imposables lorsqu'ils ont été initialement imposés, fiscalement, au titre de l’exercice de réalisation de la vente.
Dans le cas des ventes au consommateur à crédit avec facilités de paiement, la loi n° 98-39 du 2 juin 1998 impose au vendeur de préciser son prix au comptant et de rembourser en cas de paiement anticipé les intérêts explicites ou implicites au client.
L'actualisation des ventes faites dans le cadre de cette loi répond à une exigence légale et n'entraîne pas d'écart entre comptabilité et fiscalité.
§ 14. Revenus non constatés en raison de la faible recouvrabilité
Fiscalement, toute opération réalisée doit être prise en compte dans le résultat de l'exercice au cours duquel elle a eu lieu.
Comptablement, les revenus ne sont constatés que s'il est probable que les avantages économiques associés à l'opération bénéficieront à l'entreprise. Dans certains cas, cette probabilité peut être nulle tant que la contrepartie n'est pas encaissée ou tant qu'une incertitude n'est pas levée.
Ainsi, une opération réalisée dont la constatation est comptablement différée reste imposable fiscalement au titre de l'exercice de son fait générateur fiscal. Corrélativement, lorsque l'incertitude est levée, sa prise en compte comptable entraîne sa déduction du résultat fiscal puisqu'elle a été déjà précédemment incluse au résultat fiscal.
§ 15. Prise en compte dans les stocks d'amortissement comptable non déductible fiscalement
Lorsqu'il existe un écart significatif entre l'amortissement comptable supérieur à l'amortissement fiscal, la quote-part des stocks finals due au surplus d'amortissement comptable par rapport à l'amortissement fiscal est à déduire du résultat imposable. Cet ajustement n'est utile que lorsqu'il porte sur un montant significatif.
Corrélativement, la partie défalquée du résultat imposable au titre de l'exercice N devient imposable au titre de l'exercice N + 1.
§ 16. Amortissement comptable et fiscal
Lorsque l'amortissement fiscal est supérieur à l'amortissement comptable, l'entreprise utilise la technique de l'amortissement dérogatoire.
En revanche, lorsque l'amortissement comptable est supérieur à l'amortissement fiscal, il convient de réintégrer le surplus d'amortissement comptable sur l'amortissement admis fiscalement puis le déduire extra-comptablement des exercices futurs selon le plan d'amortissement fiscal autorisé.
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naceur:
--- Citer ---§ 17 et 18. Conversion des dettes et créances courantes en devises selon le cours de clôture
Fiscalement, seules les différences de change entre le cours de la date d'acquisition et le cours effectif de paiement peuvent être prises en compte.
Comptablement, à chaque date de clôture de l'exercice, les dettes et créances en devises étrangères sont évaluées en utilisant le taux de change en vigueur à la date de clôture. Le gain ou la perte de change est ainsi pris en compte en résultat de l'exercice.
Tout gain de change ou toute perte de change ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalisés tant qu'il n'y a pas encaissement ou paiement de la créance ou de la dette.
Ainsi, le gain virtuel n'est pas imposable et la perte virtuelle n'est pas déductible.
Corrélativement, la différence de change sera déterminée, sur le plan fiscal, pendant l'exercice où intervient le paiement par la différence entre le cours historique et le cours effectif de règlement.
§ 19. Amortissement des charges financières provenant de l'actualisation du coût d'achat d'une immobilisation payable à crédit sans intérêt
Comptablement, lorsque le règlement de l'acquisition d'une immobilisation est échelonné, le coût d'acquisition doit correspondre à un règlement au comptant. Toute différence est rapportée en charges financières de la période à laquelle elle se rattache.
Fiscalement, l'immobilisation doit être comptabilisée et amortie sur la base de son prix de revient d'acquisition ou de fabrication.
L'actualisation de la valeur d'acquisition réduit la base amortissable et entraîne la constatation d'une charge financière ne correspondant pas au sens fiscal à des charges financières. La charge ainsi constatée comptablement est amortie sur la durée du crédit et non celle de l'immobilisation.
Le surplus d'amortissement annuel des charges financières par rapport à l'amortissement annuel résultant du rythme fiscal est réintégré pendant l'année de comptabilisation puis déduit fiscalement au titre de l'exercice de rattachement fiscal.
§ 20 et 21. Différence de change sur emprunts ou prêts en devises
Fiscalement, seules les différences de change effectivement réalisées sur des emprunts et prêts en devises sont prises en compte.
Comptablement, les emprunts et prêts en devises sont convertis à la date de clôture selon le cours de clôture. Les écarts ainsi dégagés sont capitalisés puis amortis, sur une base systématique et logique, sur la durée de vie restante de l'élément d'actif ou de passif.
L'amortissement de l'écart de conversion n'est pas déductible comme la reprise de l'écart porté au passif en cas de gain de change n'est pas imposable.
En revanche, les gains ou pertes de change résultant des paiements ou encaissements effectifs calculés par rapport au cours historique sont pris en compte fiscalement au titre de l'exercice au cours duquel l'opération de règlement a lieu.
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--- Citer ---Section IV - Régime fiscal des effets de modifications comptables
Le concept de modifications comptables couvre 3 types de traitements comptables :
- Les changements de méthodes comptables.
- Les changements dans les estimations comptables.
- La correction d'erreurs fondamentales dans les états financiers.
§ 1. Régime fiscal des changements de méthodes comptables
Sur le plan fiscal, le fait générateur du changement de méthode rétrospectif est l'exercice de prise en compte (de comptabilisation). Il en résulte le traitement fiscal suivant :
- Les ajustements en augmentation des réserves qui constituent un produit imposable sont compris dans l'assiette imposable.
- Les ajustements en diminution des réserves qui ne relèvent pas des charges exclues du droit à déduction viennent en déduction du résultat imposable.
--- Fin de citation ---
Remarque : Ce document n'est pas mis à jours
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