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Calculer le résultat fiscal de l'exercice 2009 à partir du résultat comptable
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--- Citer ---§ 7. Intérêts excédentaires des comptes courants des associés
Texte de base (Article 48-VII du code de l'IRPP et de l'IS) :
VII - Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou qu'ils versent à la société en sus de leur part dans le capital social sont déductibles au taux de 8% l'an sous la double condition que le montant des sommes productives d'intérêts n'excède pas en moyenne 50% du capital social et que ce dernier soit entièrement libéré.
Les comptes courants associés peuvent donner lieu à rémunération fiscalement déductible dans les conditions suivantes :
Deux conditions qualifiantes :
1) La société versante doit être une société de capitaux.
2) Le capital social doit être au préalable, intégralement libéré.
Deux limites :
1) Le montant ouvrant droit à rémunération est plafonné pour l'ensemble des associés pris globalement à 50%, en moyenne sur l'année, du capital social.
2) Le taux admis fiscalement est égal à 12% l'an.
Dans le cas de dépôts irréguliers, les intérêts sont calculés au prorata temporis mais le plafonnement s'apprécie sur une moyenne annuelle de 50% du capital social.
Tout intérêt versé et ne remplissant pas les deux premières conditions cumulativement n'ouvre pas droit à déduction. Tout intérêt versé en dépassement des deux derniers plafonds n'est pas déductible.
§ 8. Rémunération des gérants associés majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL)
Texte de base (Article 48-V du code de l'IRPP et de l'IS) :
Les rémunérations allouées aux associés gérants, ne sont pas admises en déduction pour la détermination de l'impôt dû par les sociétés à responsabilité limitée, lorsque la majorité des parts sociales est possédée par l'ensemble des gérants.
Pour l'application de cette disposition, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété des parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés sont des associés.
Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts, appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant, sont ajoutées à celles de ce dernier.
Si la société a plusieurs gérants, il convient de considérer le collège de la gérance composé d'associés pour apprécier sa nature majoritaire ou non. De même, qu'il convient d'additionner toutes les parts détenues par le foyer fiscal de chaque gérant pour le calcul de sa participation dans le capital. La rémunération de la gérance égalitaire, c'est-à-dire détenant 50% du capital social, est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Selon la doctrine administrative (note commune n° 16 du 27 février 1995) les rémunérations des gérants associés majoritaires, bien que non déductibles du résultat fiscal, chez la société payante, sont imposables (une seconde fois) entre les mains du bénéficiaire.
Même lorsque le collège de la gérance composé d'associés est majoritaire, les rémunérations versées à un gérant non associé reste déductible.
§ 9. Subventions et dons excédentaires
Texte de base (Article 12-5 du code de l'IRPP et de l'IS) :
Le résultat net est établi après déduction de toutes charges nécessitées par l'exploitation, celles-ci comprennent notamment :
5 - Dans la mesure où ils sont justifiés et à concurrence de 2%° du chiffre d'affaires brut, les dons et subventions servis à des œuvres ou organismes d'intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel.
Cependant, les dons et subventions accordés aux organismes, projets et œuvres sociales dont la liste est fixée par décret sont déductibles pour leur totalité.
Trois régimes fiscaux régissent la déductibilité des dons et subventions de l'impôt sur les bénéfices et à la condition qu'ils soient déclarés avec la déclaration annuelle des résultats.
1) Les dons et subventions accordés à des œuvres ou organismes d'intérêt général, à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel ne figurant pas sur la liste des organismes et projets déplafonnés sont déductibles à concurrence de deux millièmes du chiffre d'affaires toutes taxes comprises.
2) Les dons et subventions versés à des organismes, projets et œuvres sociales fixés par décret et dont la déductibilité est totale.
3)Les dons et subventions accordés non déductibles.
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--- Citer ---§ 10. Les dons et subventions non déclarés
Texte de base (Article 14-9° du code de l'IRPP et de l'IS) :
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1er du code, ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :
9- Les dons et subventions qui n'ont pas été déclarés conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 59 du code de l'IRPP et de l'IS.
Les dons et subventions doivent faire l'objet d'un relevé détaillé indiquant l'identité des bénéficiaires et les montants qui leur ont été accordés. Ce relevé est joint obligatoirement à la déclaration annuelle des revenus.
§ 11. Réceptions, cadeaux, frais de restauration et de spectacle excédentaires
Texte de base (Article 14-1er du code de l'lRPP et de l'IS) :
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1er du code, ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :
1. Les cadeaux de toutes natures, les frais de réception y compris les frais de restauration et de spectacle qui dépassent un centième du chiffre d'affaires brut réalisé par l'entreprise avec un maximum déductible de vingt mille dinars par exercice.
Selon sa doctrine, l'administration entend par chiffre d'affaires brut le chiffre d'affaires toutes taxes comprises.
§ 12. La taxe sur les voyages
Texte de base (Article 14-2 du code de l'IRPP et de l'IS) :
La taxe de voyage reste non déductible de l'assiette de l'impôt.
§ 13. Les impôts directs pris en charge par l'entreprise au lieu et place de l'assujetti étranger au titre des redevances et des opérations temporaires de montage ou de surveillance s'y rattachant
Texte de base (Article 14-2 du code de l'IRPP et de l'IS) :
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1er du code, ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :
2 - les impôts directs et taxes assimilées supportés aux lieu et place des personnes et entreprises étrangères au titre des rémunérations visées au paragraphe 6 et les bénéfices visés au paragraphe 7 de l'article 3 du présent code.
1) La non déductibilité des impôts pris en charge ne s'applique qu'aux impôts pris en charge à la place de personnes étrangères.
2) Cette non déductibilité frappe les impôts suivants :
• Les impôts dus sur les rémunérations au titre :
- des droits d'auteur,
- de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle de plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision,
- de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique à l'exception des rémunérations pour affrètement de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international,
- des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique,
- des études techniques ou économiques, ou d'une assistance technique.
• Les impôts dus sur les bénéfices d'opérations temporaires de montage ou de surveillance s'y rattachant réalisées en Tunisie.
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§ 14. Les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, rémunérations payées aux salariés et au non salariés en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale, honoraires non déclarés dans la déclaration de l'employeur
Texte de base (Article 14-3 du code de l'IRPP et de l'IS) :
Par dérogation aux dispositions de l'article 12-1er du code, ne sont pas admis en déduction pour la détermination du bénéfice :
3 - Les commissions, courtages, ristournes commerciales ou non, rémunérations visées au paragraphe II bis de l'article 53 du présent code, honoraires supportés par l'entreprise s'ils ne sont pas déclarés dans les conditions du paragraphe III de l'article 55 du code.
Les honoraires, commissions, courtages, ristournes, rémunérations payées aux salariés et au non salariés en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale doivent faire l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale avant le 1er février de l'année qui suit leur paiement.
Cette déclaration révèle l'identité complète des bénéficiaires et les montants versés.
Toute omission est sanctionnée par la non déductibilité du montant omis ou non porté sur la déclaration dite de l'employeur. Néanmoins, selon la doctrine administrative, l'omission peut être réparée par une déclaration complémentaire tant qu'aucun contrôle n'est intervenu.
Selon la doctrine administrative, les sommes qui doivent être portées à ce titre sur la déclaration sont les sommes comptabilisées qu'elles étaient payées ou non payées.
§ 15. Les jetons de présence autres que correspondant à un remboursement de frais
Texte de base (Article 48-VI du code de l'IRPP et de l'IS) :
Les jetons de présence servis aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions au titre de remboursement de frais de présence auxdits conseils sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Ainsi les jetons de présence ne sont déductibles que pour la fraction estimée équivalente au remboursement des frais de présence aux réunions du conseil d'administration.
Le surplus doit être réintégré dans le résultat fiscal de la personne morale bien qu'il reste selon la doctrine administrative imposable entre les mains du bénéficiaire qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale.
§ 16. Moins-value provenant de réévaluation légale inscrite en résultat
Lorsqu'une cession d'un élément ayant fait l'objet d'une réévaluation légale avant le 1er janvier 2000 dégage une moins-value, la moins-value peut à concurrence de la plus-value de réévaluation légale être imputée sur la réserve de réévaluation légale précédemment constituée si ladite réserve est encore disponible ou être portée en résultat.
Lorsqu'elle est portée en déduction du résultat de l'exercice, la moins-value de cession d'un élément réévalué doit être réintégrée fiscalement à concurrence de la plus-value de réévaluation légale de l'élément cédé.
Il est rappelé que le régime de la réévaluation légale a été supprimé à compter du 1er janvier 2000.
§ 17. La plus-value de cession globale dégagée lors d'une fusion chez la société absorbante
En vertu de l'article 48 - VII septies (nouveau) du code de l'IRPP et de l'IS :
La plus-value d'apport, en cas de fusion de sociétés, des éléments d'actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de l'exploitation, déduite chez la société absorbée est réintégrée aux résultats imposables de la société absorbante dans la limite de 50% de son montant, et ce, à raison du cinquième par année à compter de l'année de la fusion.
En cas de cession desdits éléments avant l'expiration de la cinquième année à compter de l'année de la fusion, la fraction de la plus-value non encore imposée est réintégrée aux résultats de l'année de la cession.
Ces dispositions ne s'appliquent pas dans les cas où les plus-values qui auraient été réalisées par la société absorbante lors de la cession des éléments en question seraient déductibles de l'assiette imposable ou exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu de la législation en vigueur.
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§ 18. Le déficit dégagé par un établissement stable établi à l'étranger
Le régime fiscal suivant s'applique en dehors des dispositions contraires d'une convention fiscale internationale de non-double imposition.
Personnes physiques : Aux termes de l'article 36 du code de l'IRPP et de l'IS, les revenus n'ayant pas supporté l'impôt dans le pays d'origine à l'étranger sont imposables en Tunisie. A contrario, tout revenu ayant supporté l'impôt à l'étranger n'est pas imposable en Tunisie.
Quant aux pertes dégagées par un établissement à l'étranger, la règle de l'imposition illimité des résidents amène à les prendre en compte dans la détermination du revenu global.
Personnes morales : Aux termes de l'article 45 § I du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt sur les sociétés s'applique aux activités exercées en Tunisie.
Il résulte de ces différentes dispositions que l'application de la règle de la territorialité de l'impôt fait que sauf disposition contraire (article 47 du code de l'IRPP et de l'IS) d'une convention internationale de non double imposition attribuant l'imposition à la Tunisie :
- Les déficits dégagés par un établissement stable établi à l'étranger ne sont pas déductibles du résultat fiscal des activités tunisiennes.
- Les bénéfices réalisés par un établissement stable établi à l'étranger ne sont pas imposables avec le résultat fiscal des activités tunisiennes.
§ 19. Réduction de valeur
Immobilisations corporelles :
Fiscalement, la dépréciation des immobilisations corporelles est constatée par le biais de l'amortissement sur la base et selon les modes et taux reconnus par la réglementation fiscale.
Comptablement, postérieurement à sa constatation initiale à l'actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coût diminué de l'amortissement à moins que des circonstances ou événements particuliers donnent à penser que la valeur comptable nette ne pourra pas être recouvrée par les résultats futurs provenant de son utilisation ou par son éventuelle cession, auquel cas il y a lieu de ramener la valeur de l'actif à sa valeur recouvrable.
La réduction de la valeur comptable nette d'une immobilisation corporelle destinée à la ramener à sa valeur récupérable est constatée en charges en réduisant la valeur brute de l'immobilisation ou par la constitution de provision s'il est jugé que la réduction de valeur n'est pas irréversible.
La réduction de valeur [autre que celle subséquente à une mise au rebut définitive de l'équipement qui est fiscalement déductible] ne correspond pas à l'amortissement fiscal et n'est pas de ce fait déductible. Elle doit être réintégrée au résultat de l'exercice au cours duquel elle est constatée. Cette charge non déductible ne peut pas être rattrapée fiscalement en raison de la réduction de l'assiette amortissable de l'immobilisation concernée.
Les dépenses de recherche-développements :
Ces dépenses ne font pas l'objet de dispositions fiscales expresses. Les dispositions comptables les régissant, y compris la réduction de valeur, nous paraissent opérantes sur le plan fiscal.
Autres immobilisations incorporelles :
Les règles applicables aux divergences relevées au niveau des immobilisations corporelles sont applicables aux autres immobilisations incorporelles.
§ 20. L'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu
Texte de base (Article 48-VIII du code de l'IRPP et de l'IS) :
VIII - L'impôt sur les sociétés n'est pas admis parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Article 41 du code : L'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du revenu imposable.
L'IS à réintégrer ou à déduire comprend l'IS comptabilisé en charges ou en produits ainsi que l'IS porté en ajustements des montants imputés dans les capitaux propres.
Si l'entreprise utilise la méthode du report d'impôt au lieu de la méthode de l'impôt exigible, la charge d'impôt sur les sociétés est à réintégrer alors que le produit d'impôt sur les sociétés et à déduire.
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--- Citer ---Sous-section 2 - Les déductions
§ 1. Les revenus des actions
Texte de base :
Pour les personnes physiques (Article 38-10 du code de l'IRPP et de l'IS) :
Ne sont pas soumis à l'impôt :
10 - Les revenus distribués au sens des dispositions de l'alinéa "a" du paragraphe II et du paragraphe II bis de l'article 29, du paragraphe 3 de l'article 30 et de l'article 31 du présent code à l'exclusion des jetons de présence visés au paragraphe VI de l'article 48 du code.
Pour les personnes morales (Article 48-III du code de l'IRPP et de l'IS) :
III - En outre, sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable les revenus distribués au sens des dispositions de l'alinéa "a" du paragraphe II et du paragraphe II bis de l'article 29, du paragraphe 3 de l'article 30 à l'exclusion des jetons de présence et de l'article 31 du code.
Les dividendes des actions perçus ne sont pas imposables entre les mains du bénéficiaire et doivent par conséquent être déduits pour la détermination de l'assiette de l'impôt.
Le même régime s'applique aux tantièmes perçus au titre des fonctions d'administrateur exercées par la personne bénéficiaire ainsi que les revenus de parts de fondateurs prélevés parmi les bénéfices nets distribués.
§ 2. La plus-value de cession globale dégagée lors d'une fusion chez la société absorbée
Texte de base (Article 48 - VII septies du code de l'IRPP et de l'IS) :
VII septies - Pour la détermination du bénéfice imposable, est admise en déduction la plus-value d'apport, en cas de fusion de sociétés, des éléments d'actif autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l'objet de l'exploitation.
La plus-value de cession globale n'est exonérée qu'en cas de fusion. Dans ce cas, la plus-value exonérée chez la société absorbée est celle qui résulte de l'apport des immobilisations et titres en portefeuille ne faisant pas l'objet de l'exploitation.
§ 3. Plus-value sur les actions de sociétés cotées en bourse
Texte de base (Article 11-I du code de l'IRPP et de l'IS tel que modifié par l'article 29 de la loi de finances pour la gestion 2000) :
I. Le résultat net est déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par l'entreprise y compris notamment la cession de tout élément d'actif.
Toutefois, la plus-value de cession d'actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis ne fait pas partie du bénéfice imposable dans la limite de la différence entre leur cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice précédant celui au cours duquel la cession a eu lieu et leur valeur d'acquisition ou de souscription.
§ 4. Plus-value sur éléments réévalués librement et dont la réserve de réévaluation libre a été précédemment imposée.
Selon la direction des études et de la législation fiscales "l'augmentation du capital par incorporation de la réserve spéciale de réévaluation libre et l'appropriation par les associés d'actions gratuites ainsi que la distribution de ladite réserve rendent la plus-value de réévaluation disponible et par conséquent passible de l'IR ou de l'IS selon le droit commun et ce, au titre de l'exercice de l'incorporation au capital ou de la distribution.
Les plus-values ou les moins-values de cession des éléments de l'actif ayant fait l'objet de réévaluation libre sont déterminées par comparaison entre le prix de cession et la valeur nette comptable desdits éléments sans tenir compte de la réévaluation.
Toutefois, et dans la mesure où la plus-value de réévaluation a été imposée suite à l'incorporation de la réserve de réévaluation au capital ou à sa distribution, la plus-value ou la moins-value de cession des éléments réévalués est déterminée compte tenu de l'imposition de la plus-value de réévaluation (Prise de position du 2 octobre 1999)".
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