§ 11 et 12. Les subventions d’investissement
Le traitement comptable et fiscal des subventions d’investissement diffère à la fois au niveau de l’exercice de prise en compte et surtout au niveau des modalités de reprise de la subvention en produits.
Date de prise en compte :
Sur le plan fiscal, la subvention d’investissement est constatée lors de l’exercice de son encaissement alors que du point de vue comptable, la subvention d’investissement est prise en compte dès qu’il existe une assurance raisonnable que :
- L’entreprise pourra se conformer aux conditions attachées aux subventions ; et que
- Les subventions seront perçues par l’entreprise.
Sur le plan comptable, l’encaissement d’une subvention ne permet pas en lui même de conclure que les obligations attachées à la subvention ont été respectées ou le seront.
Modalités d’étalement des reprises des subventions d’investissement en produits :
Immobilisation amortissable :
Fiscalement, les subventions d’équipement accordées aux entreprises ne sont pas comprises dans les résultats de l’année de leur encaissement. Ces subventions doivent être rapportées aux résultats nets des exercices à concurrence du montant des amortissements pratiqués, (et fiscalement déductibles) à la clôture desdits exercices, sur le prix de revient des immobilisations amortissables, lorsqu’elles sont utilisées pour la création ou l’acquisition de ces immobilisations.
Comptablement, les subventions d’investissement relatives à des biens amortissables sont à rapporter aux résultats des exercices pendant lesquels sont constatées les charges d’amortissement (comptables) relatives à ces immobilisations. Ces subventions sont rapportées proportionnellement à ces charges d’amortissement.
Ainsi, lorsque l’amortissement comptable de l’immobilisation diffère de son rythme d’amortissement fiscal ou lorsqu’il y a un décalage dans la date de prise en compte de la subvention entre comptabilité et fiscalité, il convient d'ajuster le résultat fiscal en déduisant toute reprise comptable de subvention ne correspondant pas à un amortissement fiscalement déductible et en réintégrant en élément imposable les fractions reprises antérieurement en comptabilité sans imposition fiscale lorsque le fait générateur de leur imposition fiscale est réalisé.
Immobilisation non amortissable :
Fiscalement, les subventions affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations non amortissables doivent être rapportées par fractions égales au résultat de chacune des dix années y compris celle de la création ou l’acquisition de ces immobilisations sans appliquer la règle du prorata temporis.
Comptablement, les subventions relatives à des biens non amortissables qui nécessitent, le cas échéant, l’accomplissement de certaines obligations, sont à rapporter aux résultats du ou des exercices qui supportent le coût d’exécution de ces obligations.
A titre d’exemple, la subvention accordée pour l’acquisition d’un terrain, allouée sous la condition d’y construire un immeuble, est à rapporter aux résultats en fonction de la durée d’utilisation de l’immeuble.
Ainsi, lorsque les rythmes de reprise de la subvention en comptabilité et en fiscalité sont désynchronisés, il convient d’ajuster les traitements comptables pour imposer la reprise des subventions au rythme fiscal.
Sortie de l’actif d’une immobilisation subventionnée :
Fiscalement, en cas de cession d’une immobilisation subventionnée, la fraction "fiscale" de la subvention non encore rapportée aux bases de l’impôt, est retranchée de la valeur comptable de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value imposable ou la moins-value déductible.
Comptablement, aucun traitement n’est préconisé expressément pour fixer le sort des subventions en cours se rapportant à une immobilisation lors de sa sortie de l’actif.
Lors de la sortie de l’immobilisation subventionnée de l’actif, la plus-value ou la moins-value ajustée selon la réglementation fiscale est fiscalisée dans la mesure ou le reliquat n'est pas à rembourser.