Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre II - Régime de réparation
des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles |
Article 62. - La victime d'un accident du travail, quelle que soit
sa gravité, doit, dans la journée ou au plus tard dans les
quarante huit heures ouvrables suivant la survenance de l'accident, en
informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés,
sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs
légitimes. La même obligation s'impose, le cas échéant, aux camarades de travail de la victime, à ses proches parents ainsi qu'à ses chefs immédiats s'ils ont été témoins ou ont eu connaissance de l'accident. En cas de maladie professionnelle, le travailleur doit en informer le dernier employeur chez qui il a effectué des travaux susceptibles d'engendrer la maladie ou, en cas d'empêchement, la Caisse Nationale, et ce dans un délai de 5 jours à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie. Article 63. - De quelque façon que l'employeur ait eu connaissance
de l'accident ou de la maladie, il doit en faire la déclaration
même si la victime a continué à travailler, et ce
dans les trois jours ouvrables suivants l'avis qui lui en a été
donné.
Le formulaire de déclaration sus-visé, est fixé par arrêtéNote Arrêté du ministre des affaires sociales du 23/02/1995 du ministre des affaires sociales. Article 64. - En cas d'accident mortel, le certificat médical constatant le décès doit être joint à la déclaration ou bien déposé dans les quarante huit heures ouvrables suivants le décès, lorsque celui-ci est postérieur à l'accident. Article 65. - En cas de rechute après guérison ou consolidation
apparente de la blessure, l'employeur est tenu d'adresser, dans les
mêmes conditions et dans les cinq jours qui suivent son information
de la rechute, un certificat médical constatant l'état
de la victime et les suites probables de la rechute. Article 66. - Les mêmes procédures citées dans cette
section, sont suivies en cas d'aggravation ou d'amélioration
de l'incapacité. |