Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole TITRE II - LES PRESTATIONS |
Art. 47. - Le droit à pension de vieillesse
s'acquiert et oblige à mettre fin aux relations de travail dans
l'entreprise lorsque l'assuré atteint l'âge d'admission à
la retraite défini à l'article 48. Toutefois,
l'accord des parties, homologué par l'Inspection du Travail compétente,
peut différer l'ouverture de ce droit en stipulant le maintien
des relations de travail pour une durée déterminée.
Art. 48. - Bénéficie d'une pension de vieillesse, la personne remplissant les conditions suivantes :
Art.
49. - Le taux de la pension de vieillesse est fixé à
40% du salaire moyen de référence tel que déterminé
à l'article 50 ci-après lorsque se
trouve réalisée la condition de 40 trimestres de cotisations,
énoncée à l'article 48b) précédent. Art. 50. - Le salaire annuel moyen de référence est égal au salaire minimum agricole garanti rapporté à une durée de travail de 300 jours par an, affecté du coefficient multiplicateur moyen ayant servi de base au calcul des cotisations au cours des trois ou cinq dernières années précédant l'âge d'ouverture du droit à pension ou allocation, selon que l'une ou l'autre de ces périodes de référence est plus avantageuse pour lui. |