Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole TITRE II - LES PRESTATIONS |
Art. 60. (Nouveau) Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1996-0066 du 22 juillet 1996- Le conjoint
survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse
ou d'invalidité ou d'un assuré remplissant, au moment de
son décès, la condition de stage requise pour l'ouverture
du droit à pension de vieillesse ou d'invalidité, bénéficie
d'une pension de survivants.
Art. 61. (Nouveau) Note Ainsi modifié par la loi n° 1996-0066 du 22 juillet 1996- La pension de survivant est due lorsque les liens de mariage existent au moment du décès d'un conjoint assuré. Art. 62. - Le taux annuel de la pension de réversion est égal à 50% de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès. Au cas où ce dernier laisse plusieurs conjoints, la pension de réversion est répartie définitivement entre elles par parts égales. Art.
63. (Nouveau) Note
Ainsi
modifié par la loi n° 1996-0066 du 22 juillet 1996- Le
paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé
se remarie après le décès de son conjoint et sans
avoir atteint l'âge de 55 ans. En cas de décès du
nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension
est rétabli et revalorisé le cas échéant,
compte tenu des différentes modifications intervenues au cours
de la période de suspension. Art. 64. (Nouveau) Note Abrogé et remplacé par la loi n° 1997-0061 du 28 juillet 1997 - date d'effet 1er mai 1997- Chaque orphelin mineur d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse ou d'un assuré remplissant, à la date de son décès, la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité ou de vieillesse, a droit à une pension temporaire d'orphelin dans les conditions suivantes :
Art. 65. - Le taux de la pension d'orphelin, prévue à l'article 64 précédent est égal à 20% du montant de la pension d'invalidité ou de vieillesse dont bénéficiait ou aurait du bénéficier le défunt au moment de son décès. Ce montant est porté à 30% pour les orphelins de père et de mère. Art. 66. - Les pensions d'orphelins, allouées en vertu des dispositions de la présente section, sont collectives et réduites au fur et à mesure que chaque orphelin cesse de remplir les conditions requises pour en bénéficier ou vient, soit à occuper un emploi salarié, soit à contracter mariage, soit à décéder. Art. 67. - La pension due au titre d'un orphelin est suspendue aussi longtemps que le bénéficiaire est pris en charge par une institution publique ou privée bénéficiant de l'aide de l'Etat. Art. 68. - Au regard des dispositions de la présente section, on entend par orphelin les enfants vis à vis desquels l'assuré défunt se trouvait dans l'une des situations définies à l'article 53 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960. Art.
69. (Nouveau) Note
Abrogé
et remplacé par la loi n° 1996-0066 du 22 juillet 1996-
En aucun cas, le montant cumulé des pensions de conjoint survivant
et d'orphelins ne doit excéder le montant de la pension dont
bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt.
Il est procédé le cas échéant, à
une réduction temporaire des pensions d'orphelins. |