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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE III - Les Pensions de Vieillesse, d'Invalidité et de Survivants
Section III. - La Pension de Survivants

Le droit tunisien en libre accès
Art. 60. (Nouveau) Note - Le conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou d'un assuré remplissant, au moment de son décès, la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse ou d'invalidité, bénéficie d'une pension de survivants.

Art. 61. (Nouveau) Note - La pension de survivant est due lorsque les liens de mariage existent au moment du décès d'un conjoint assuré.

Art. 62. - Le taux annuel de la pension de réversion est égal à 50% de la pension de vieillesse ou d'invalidité dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier le défunt au moment de son décès. Au cas où ce dernier laisse plusieurs conjoints, la pension de réversion est répartie définitivement entre elles par parts égales.

Art. 63. (Nouveau) Note - Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans. En cas de décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension est rétabli et revalorisé le cas échéant, compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension.
Le cumul de pensions de conjoint survivant au titre de mariages successifs est interdit.
Toutefois, au cas où le conjoint survivant ouvre droit à une nouvelle pension de survivant au titre du second mariage, seule la pension dont le montant est le plus
élevé est servie.

Art. 64. (Nouveau) Note - Chaque orphelin mineur d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité ou de vieillesse ou d'un assuré remplissant, à la date de son décès, la condition de stage requise pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité ou de vieillesse, a droit à une pension temporaire d'orphelin dans les conditions suivantes :

    1. jusqu'à l'âge de 16 ans, sans condition ;
    2. jusqu'à l'âge de 21 ans, sur justification de la poursuite de leurs études dans un établissement d'enseignement secondaire, technique ou professionnel, public ou privé ;
    3. jusqu'à l'âge de 25 ans sur justification de la poursuite des études supérieures, et à condition qu'il ne soit pas bénéficiaire d'une bourse universitaire ;
    4. à la fille tant qu'elle ne dispose pas des ressources ou que l'obligation alimentaire n'incombe pas à son époux ;
    5. sans limitation d'âge lorsque l'orphelin est atteint d'une affection incurable ou d'une infirmité qui le rend absolument incapable de se livrer à une quelconque activité rémunérée.

Art. 65. - Le taux de la pension d'orphelin, prévue à l'article 64 précédent est égal à 20% du montant de la pension d'invalidité ou de vieillesse dont bénéficiait ou aurait du bénéficier le défunt au moment de son décès. Ce montant est porté à 30% pour les orphelins de père et de mère.

Art. 66. - Les pensions d'orphelins, allouées en vertu des dispositions de la présente section, sont collectives et réduites au fur et à mesure que chaque orphelin cesse de remplir les conditions requises pour en bénéficier ou vient, soit à occuper un emploi salarié, soit à contracter mariage, soit à décéder.

Art. 67. - La pension due au titre d'un orphelin est suspendue aussi longtemps que le bénéficiaire est pris en charge par une institution publique ou privée bénéficiant de l'aide de l'Etat.

Art. 68. - Au regard des dispositions de la présente section, on entend par orphelin les enfants vis à vis desquels l'assuré défunt se trouvait dans l'une des situations définies à l'article 53 de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960.

Art. 69. (Nouveau) Note - En aucun cas, le montant cumulé des pensions de conjoint survivant et d'orphelins ne doit excéder le montant de la pension dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le défunt. Il est procédé le cas échéant, à une réduction temporaire des pensions d'orphelins.

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