Article 101. - L’assurance à l'exportation couvre les opérations d'exportation ainsi que les opérations connexes contre les pertes résultant de la réalisation des risques commerciaux et non commerciaux ou l'un de ces deux risques tels que définis dans les articles 104 et 105.
Article 102. –
L’assurance à l'exportation peut être contractée par :
Les personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations d’exportation
Les banques et les institutions financières pour les crédits qu’elles octroient soit aux personnes visées dans le paragraphe 1er du présent article soit à leurs acheteurs.
Article 103. –
Les dispositions des articles 5, 9 et 11 du présent code ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance à l’exportation.