Art. 45. - Une association syndicale de propriétaires groupant
obligatoirement tous les propriétaires concernés des terrains
et immeubles situés dans une zone déterminée peut
être constituée par arrêté du Ministre chargé
de l'Urbanisme sur proposition des propriétaires concernés,
du Président du Conseil régional en dehors des périmètres
communaux ou du Président du Conseil Municipal à l'intérieur
du périmètre communal et publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne et ce pour la mise en oeuvre des plans
d'aménagement, la reconstruction, le remembrement ou le lotissement
des propriétés, l'aménagement des voies privées
et leurs dépendances ainsi que la mise en oeuvre des procédures
légales et administratives en vue d'assainir l'assiette foncière
de la zone.
Ces associations syndicales sont dotées de la personnalité
civile dans la limite des attributions fixées par la présente
loi.
Le Président de la collectivité publique locale concernée
se charge de l'établissement d'un plan délimitant la zone
concernée par la constitution de l'association syndicale de propriétaires.
Ce plan est porté à la connaissance du public par affichage.
Avis de son dépôt au bureau du Gouvernorat ou de la municipalité
intéressée avec possibilité de le consulter, est
publié au Journal Officiel.
L'arrêté constituant l'association syndicale de propriétaires
emporte approbation de la délimitation de la zone d'intervention
de cette association syndicale conformément au plan mentionné
à l'alinéa précédent du présent article.
Art. 46.
- Les associations syndicales de propriétaires sont soumises
à un statut-type, approuvé par décret sur proposition
du Ministre chargé de l'Urbanisme. Ce statut-type fixe les attributions
de l'association syndicale des propriétaires et les règles
déterminant son organisation et son fonctionnement.
Art. 47.
- L'association syndicale de propriétaires se charge de dresser
une liste nominative des propriétaires d'immeubles situés
à l'intérieur de la zone, ou présumés tels
ainsi que des tuteurs ou mandataires pour les mineurs et les absents,
et ce, sur la base des titres, documents et données pouvant être
déduits des titres de propriété et des documents
existants au sein des différentes administrations et services
publics.
La liste visée au présent article ne vaut pas titre de
propriété.
Art. 48.
- Le président de la collectivité publique locale compétent
se charge, avant de proposer la constitution de l'association syndicale
de convoquer, individuelle et par voie d'affichage les propriétaires
concernés à une assemblée générale
d'information.
Il se charge après la constitution de l'association syndicale
conformément aux dispositions prévues à l'article
45 du présent code, de convoquer, en cas de nécessité,
individuellement par lettre recommandée et par voie d'affichage
les propriétaires des terrains et immeubles situés dans
le périmètre de l'association ainsi que les tuteurs et
mandataires des propriétaires mineurs ou absents, à des
assemblées générales.
Art. 49.
- La première assemblée générale de l'association
syndicale de propriétaires, présidée par le président
de la collectivité publique locale ou par son représentant,
se charge après sa constitution, d'élire un comité
syndical composé de huit membres chargés de représenter
l'association et ce, pendant une durée de deux ans renouvelable.
Cette élection a lieu à la majorité des propriétaires
intéressés représentant en présence au moins
de la moitié du nombre des membres.
En cas d'absence de la majorité des propriétaires, les
membres du comité syndical sont désignés à
la majorité des propriétaires présents et ce après
une deuxième convocation pour une assemblée générale
ultérieure qui aura lieu quinze jours au moins et un mois au
plus, à partir de la date de la première réunion.
Art. 50.
- Les discussions et les résultats du vote de l'assemblée
générale sont consignés dans un procès-verbal
signé par le président de l'assemblée et par au
moins trois propriétaires présents adhérents à
l'association syndicale, et ce après approbation légale
de l'assemblée générale et sous le contrôle
du président de la collectivité publique locale concernée.
Art. 51.
- Le comité syndical des propriétaires se charge, sous
le contrôle du président de la collectivité publique
locale concerne selon le cas, qui approuve ses décisions :
- d'entamer toutes les procédures nécessaires auprès
des administrations et autorités concernées pour assainir
la situation foncière des immeubles conformément à
la législation relative à l'immatriculation foncière
;
- de préparer les projets d'aménagement dans le cadre
du plan d'aménagement approuvé, de les discuter et les
faire approuver par l'assemblée générale des
propriétaires ;
- de collecter les contributions des propriétaires, de délibérer
le cas échéant sur les emprunts nécessaires et
de gérer des ressources et propriétés de l'association
syndicale conformément aux règles édictées
par le statut-type des associations syndicales des propriétaires.
En matière de remaniement foncier, le comité syndical
des propriétaires peut apporter les modifications nécessaires
aux limites des immeubles et procéder également aux opérations
d'échange entre les propriétaires adhérents, en
tenant compte de la valeur des parcelles fixée à la date
de la publication du plan d'aménagement mais sans tenir compte
de la plus-value due à la spéculation et aux travaux structurants
exécutés ou projetés.
Art. 52.
- L'estimation de la valeur des parcelles de terrain et des immeubles
concernés par l'opération de remaniement et d'échange,
est effectuée par une commission présidée par un
juge désigné par le président du tribunal de première
instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble. La commission
comprend trois experts fonciers dont le premier est désigné
par le président du tribunal de première instance, le
deuxième par le président de la collectivité publique
locale concernée, et le troisième par le propriétaire
intéressé ou par son tuteur ou son représentant
légal.
Les propriétaires concernés sont avisés de la
valeur des échanges ou des soultes résultant des opérations
d'échange, par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée par le président du comité
syndical aux propriétaires concernés ou à leurs
représentants s'ils sont mineurs ou absents.
Art. 53.
- Le remembrement des parcelles ou des immeubles projetés dans
le cadre de l'opération de remaniement foncier est approuvé
conformément au Plan topographique établi par l'Office
de la Topographie et de la Cartographie ou par un ingénieur géomètre
agréé conformément à la législation
et à la réglementation en vigueur, et ce, par arrêté
du président de la collectivité publique locale concernée.
Le plan topographique et l'arrêté mentionné au
présent article, sont obligatoirement pris en considération,
lors des opérations d'immatriculation foncière et de mise
à jour des titres fonciers relatifs aux immeubles immatriculés.
L'immatriculation des parcelles et des immeubles non immatriculés
s'effectue obligatoirement lors de leur rattachement aux parcelles ou
immeubles immatriculés.
Art. 54.
- Au cas où l'indemnité fixée par l'expertise mentionnée
au premier alinéa de l'article 52 du présent
code est jugée insuffisante, le propriétaire intéressé
peut présenter un recours en révision de la valeur de
l'indemnité ou de la soulte, devant le tribunal de première
instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble qui statue
en dernier ressort.
L'action doit être intentée dans un délai de deux
mois à compter de la date de notification du montant de l'indemnité
ou de la soulte au propriétaire intéressé et ce
conformément à la procédure prévue à
l'alinéa 2 de l'article 52 du présent
code.
Art. 55.
- Les charges, les droits réels et les servitudes grevant les
immeubles immatriculés, sont étendus aux parcelles et
immeubles qui leur ont été rattachés suite à
l'opération de remembrement.
Art. 56.
- La dissolution de l'association syndicale de propriétaires
peut être prononcée par arrêté du Ministre
chargé de l'Urbanisme sur demande du président de la collectivité
publique locale compétent et ce, après audition de ladite
association et ce dans les cas suivants :
- dépassement ou fin de la mission pour laquelle l'association
syndicale a été constituée,
- inobservation par l'association syndicale, des dispositions du
présent code,
- violation par l'association du statut-type.
Art. 57.
- Les tribunaux de droit commun dans le ressort desquels est situé
l'immeuble, statuent conformément aux règles de compétence
régissant les litiges relatifs aux actes accomplis pourNote
les associations syndicales de propriétaires
à l'exception des décisions administratives qui demeurent
du ressort du tribunal administratif.
|