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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE III - Des opérations d'aménagement urbain
CHAPITRE III - Des associations syndicales de propriétaires
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Art. 45. - Une association syndicale de propriétaires groupant obligatoirement tous les propriétaires concernés des terrains et immeubles situés dans une zone déterminée peut être constituée par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme sur proposition des propriétaires concernés, du Président du Conseil régional en dehors des périmètres communaux ou du Président du Conseil Municipal à l'intérieur du périmètre communal et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce pour la mise en oeuvre des plans d'aménagement, la reconstruction, le remembrement ou le lotissement des propriétés, l'aménagement des voies privées et leurs dépendances ainsi que la mise en oeuvre des procédures légales et administratives en vue d'assainir l'assiette foncière de la zone.

Ces associations syndicales sont dotées de la personnalité civile dans la limite des attributions fixées par la présente loi.

Le Président de la collectivité publique locale concernée se charge de l'établissement d'un plan délimitant la zone concernée par la constitution de l'association syndicale de propriétaires. Ce plan est porté à la connaissance du public par affichage. Avis de son dépôt au bureau du Gouvernorat ou de la municipalité intéressée avec possibilité de le consulter, est publié au Journal Officiel.

L'arrêté constituant l'association syndicale de propriétaires emporte approbation de la délimitation de la zone d'intervention de cette association syndicale conformément au plan mentionné à l'alinéa précédent du présent article.

Art. 46. - Les associations syndicales de propriétaires sont soumises à un statut-type, approuvé par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme. Ce statut-type fixe les attributions de l'association syndicale des propriétaires et les règles déterminant son organisation et son fonctionnement.

Art. 47. - L'association syndicale de propriétaires se charge de dresser une liste nominative des propriétaires d'immeubles situés à l'intérieur de la zone, ou présumés tels ainsi que des tuteurs ou mandataires pour les mineurs et les absents, et ce, sur la base des titres, documents et données pouvant être déduits des titres de propriété et des documents existants au sein des différentes administrations et services publics.

La liste visée au présent article ne vaut pas titre de propriété.

Art. 48. - Le président de la collectivité publique locale compétent se charge, avant de proposer la constitution de l'association syndicale de convoquer, individuelle et par voie d'affichage les propriétaires concernés à une assemblée générale d'information.

Il se charge après la constitution de l'association syndicale conformément aux dispositions prévues à l'article 45 du présent code, de convoquer, en cas de nécessité, individuellement par lettre recommandée et par voie d'affichage les propriétaires des terrains et immeubles situés dans le périmètre de l'association ainsi que les tuteurs et mandataires des propriétaires mineurs ou absents, à des assemblées générales.

Art. 49. - La première assemblée générale de l'association syndicale de propriétaires, présidée par le président de la collectivité publique locale ou par son représentant, se charge après sa constitution, d'élire un comité syndical composé de huit membres chargés de représenter l'association et ce, pendant une durée de deux ans renouvelable.

Cette élection a lieu à la majorité des propriétaires intéressés représentant en présence au moins de la moitié du nombre des membres.

En cas d'absence de la majorité des propriétaires, les membres du comité syndical sont désignés à la majorité des propriétaires présents et ce après une deuxième convocation pour une assemblée générale ultérieure qui aura lieu quinze jours au moins et un mois au plus, à partir de la date de la première réunion.

Art. 50. - Les discussions et les résultats du vote de l'assemblée générale sont consignés dans un procès-verbal signé par le président de l'assemblée et par au moins trois propriétaires présents adhérents à l'association syndicale, et ce après approbation légale de l'assemblée générale et sous le contrôle du président de la collectivité publique locale concernée.

Art. 51. - Le comité syndical des propriétaires se charge, sous le contrôle du président de la collectivité publique locale concerne selon le cas, qui approuve ses décisions :

  • d'entamer toutes les procédures nécessaires auprès des administrations et autorités concernées pour assainir la situation foncière des immeubles conformément à la législation relative à l'immatriculation foncière ;
  • de préparer les projets d'aménagement dans le cadre du plan d'aménagement approuvé, de les discuter et les faire approuver par l'assemblée générale des propriétaires ;
  • de collecter les contributions des propriétaires, de délibérer le cas échéant sur les emprunts nécessaires et de gérer des ressources et propriétés de l'association syndicale conformément aux règles édictées par le statut-type des associations syndicales des propriétaires.

En matière de remaniement foncier, le comité syndical des propriétaires peut apporter les modifications nécessaires aux limites des immeubles et procéder également aux opérations d'échange entre les propriétaires adhérents, en tenant compte de la valeur des parcelles fixée à la date de la publication du plan d'aménagement mais sans tenir compte de la plus-value due à la spéculation et aux travaux structurants exécutés ou projetés.

Art. 52. - L'estimation de la valeur des parcelles de terrain et des immeubles concernés par l'opération de remaniement et d'échange, est effectuée par une commission présidée par un juge désigné par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble. La commission comprend trois experts fonciers dont le premier est désigné par le président du tribunal de première instance, le deuxième par le président de la collectivité publique locale concernée, et le troisième par le propriétaire intéressé ou par son tuteur ou son représentant légal.

Les propriétaires concernés sont avisés de la valeur des échanges ou des soultes résultant des opérations d'échange, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le président du comité syndical aux propriétaires concernés ou à leurs représentants s'ils sont mineurs ou absents.

Art. 53. - Le remembrement des parcelles ou des immeubles projetés dans le cadre de l'opération de remaniement foncier est approuvé conformément au Plan topographique établi par l'Office de la Topographie et de la Cartographie ou par un ingénieur géomètre agréé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ce, par arrêté du président de la collectivité publique locale concernée.

Le plan topographique et l'arrêté mentionné au présent article, sont obligatoirement pris en considération, lors des opérations d'immatriculation foncière et de mise à jour des titres fonciers relatifs aux immeubles immatriculés.

L'immatriculation des parcelles et des immeubles non immatriculés s'effectue obligatoirement lors de leur rattachement aux parcelles ou immeubles immatriculés.

Art. 54. - Au cas où l'indemnité fixée par l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article 52 du présent code est jugée insuffisante, le propriétaire intéressé peut présenter un recours en révision de la valeur de l'indemnité ou de la soulte, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble qui statue en dernier ressort.

L'action doit être intentée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du montant de l'indemnité ou de la soulte au propriétaire intéressé et ce conformément à la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 52 du présent code.

Art. 55. - Les charges, les droits réels et les servitudes grevant les immeubles immatriculés, sont étendus aux parcelles et immeubles qui leur ont été rattachés suite à l'opération de remembrement.

Art. 56. - La dissolution de l'association syndicale de propriétaires peut être prononcée par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme sur demande du président de la collectivité publique locale compétent et ce, après audition de ladite association et ce dans les cas suivants :

  1. dépassement ou fin de la mission pour laquelle l'association syndicale a été constituée,
  2. inobservation par l'association syndicale, des dispositions du présent code,
  3. violation par l'association du statut-type.

Art. 57. - Les tribunaux de droit commun dans le ressort desquels est situé l'immeuble, statuent conformément aux règles de compétence régissant les litiges relatifs aux actes accomplis pourNote les associations syndicales de propriétaires à l'exception des décisions administratives qui demeurent du ressort du tribunal administratif.

 

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