| Code de commerce | 
| Livre premier. - Du commerce en généralTitre premier. - Des commerçants | 
|  Article premier. - Le présent Code s'applique aux commerçants et aux actes de commerce.  Article 2. - Est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède à des actes de production, circulation, spéculation, entremise, sous réserve des exceptions prévues par la  loi. Notamment, est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède : 
 Toutefois n'est pas commerçant, quiconque exerce une profession agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait que transformer et vendre les produits de son fonds.  Article 3. - Est soumis aux lois et usages du commerce, quiconque, de manière habituelle, procède aux opérations visées à  l'article 2, en vue de réaliser un bénéfice.  Article 4. - Sont soumis aux dispositions du présent Code, les faits et actes juridiques accessoires à l'activité commerciale. Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire, tous faits et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il a été défini à l'article 2.  Article  5. - Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce.  Article 6. Note Abrogé par par l'article 6 de la Loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l’âge de la majorité civil- |