Code de commerce |
Livre premier.
Du commerce en général Titre premier. Des commerçants |
Article premier. Le présent Code s'applique aux commerçants et aux actes de commerce. Article 2. Est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède à des actes de production, circulation, spéculation, entremise, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Notamment, est commerçant, quiconque, à titre professionnel, procède :
Toutefois n'est pas commerçant, quiconque exerce une profession agricole dans la mesure où l'intéressé ne fait que transformer et vendre les produits de son fonds. Article 3. Est soumis aux lois et usages du commerce, quiconque, de manière habituelle, procède aux opérations visées à l'article 2, en vue de réaliser un bénéfice. Article 4. Sont soumis aux dispositions du présent Code, les faits et actes juridiques accessoires à l'activité commerciale. Sont présumés accessoires, sauf preuve contraire, tous
faits et actes accomplis par un commerçant, tel qu'il a été
défini à l'article 2. Article 5. Toute personne capable de s'obliger peut exercer le commerce. Article 6. Note Abrogé par par l'article 6 de la Loi n° 2010-39 du 26 juillet 2010, portant unification de l’âge de la majorité civil |