Article 241. En cas de déplacement du fonds de
commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles,
si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers
inscrits, quinze jours au moins à l'avance, par lettres recommandées
avec avis de réception adressées aux domiciles élus,
son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il
entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la
quinzaine du jour où ils auront eu connaissance du déplacement,
le vendeur ou le créancier gagiste doivent faire mentionner,
en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds
et, si le fonds a été transféré dans un
autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive
avec l'indication du nouveau siège, sur le registre du Tribunal
de ce ressort.
En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa
précédent, le créancier inscrit peut être
déchu de son privilège s'il est établi que, par
sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers
induits en erreur sur la condition juridique du fonds.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du
vendeur ou du créancier gagiste, peut, s'il en résulte
une dépréciation du fonds, rendre leurs créances
exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles
les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation
du fonds.
Les demandes en déchéance du terme, formées en
vertu des deux alinéas précédents, devant le Tribunal,
sont soumises aux règles de procédure de l'alinéa
8 de l'article 243 ci-après. Article
242. (nouveau) Note
Le propriétaire
qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel
est exploité un fonds de commerce, doit présenter un certificat
portant qu'il n'existe aucune inscription ou un état des inscriptions
existantes dans les formes prescrites à l'article
216 du présent code.
Si le fonds de commerce est grevé d'inscriptions, le propriétaire
doit à peine de nullité de l'action la notifier par huissier
de justice aux créanciers inscrits, à leurs domiciles
élus.
Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé
depuis la date de la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un
mois après la notification par huissier de justice aux créanciers
inscrits à leur domicile élu.
Pendant ce délai, tout créancier inscrit pourra demander
la vente du fonds de commerce conformément aux dispositions de
l'article 245 du présent code.
Article
243. Tout créancier, qui exerce
des poursuites de saisie-exécution et le débiteur, contre
lequel elles sont exercées, peuvent demander, devant le Tribunal
dans le ressort duquel le fonds est exploité, la vente du fonds
de commerce saisi avec le matériel et les marchandises qui en
dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le Tribunal ordonne
qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au
débiteur, la vente du fonds aura lieu, à la requête
dudit créancier, après l'accomplissement des formalités
prescrites par l'article 244.
Il en sera de même si, sur l'instance introduite par le débiteur,
le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S'il ne la demande pas, le Tribunal fixe le délai dans lequel
la vente du fonds devra avoir lieu à la requête du débiteur,
suivant les formes édictées par l'article
244 ci-après, et il ordonne que, faute par le débiteur
d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai,
les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées.
Il nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds, fixe
les mises à prix, détermine les conditions principales
de la vente, commet, pour y procéder, l'Officier public qui dresse
le cahier des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée
par le jugement, ou, à défaut, par ordonnance du Président
du Tribunal, rendue sur requête.
Le Tribunal peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant,
s'il n'y a pas d'autres créanciers inscrits ou opposants, et
sauf prélèvement des frais privilégiés au
profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur
sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit de l'Officier public
vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence
de sa créance en principal, intérêts et frais.
Le Tribunal statue dans le mois de l'enrôlement
par jugement exécutoire sur minute. S'il est interjeté
appel, la Cour statue dans les quarante-cinq jours. L'arrêt est
exécutoire sur minute.
(Nouveau) Note
L'officier public
habilité doit procéder à la vente dans un délai
maximum de soixante jours à partir de la date de la mission qui
lui a été confiée.
Article
244. Le vendeur et le créancier
gagiste, inscrits sur un fonds de commerce, peuvent également
faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours
après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers
détenteur, s'il y a lieu, et demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le Tribunal dans le ressort duquel
est exploité ledit fonds, lequel statue comme il est dit aux
alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article précédent.
Article
245. Le poursuivant fait sommation au
propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement
à la décision qui a ordonné la vente, aux domiciles
élus par eux dans leurs inscriptions, quinze jours au moins avant
la vente, de prendre communication du cahier des charges, de fournir
leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication si
bon leur semble.
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches
indiquant les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire
du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection
de domicile dans le lieu où siège le Tribunal dans le
ressort duquel le fonds est exploité, les divers éléments
constitutifs dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation,
les mises à prix, les lieu jour et heure de l'adjudication, les
nom et domicile de l'Officier commis et dépositaire du cahier
des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence
de l'Officier commis, à la porte principale de l'immeuble, et,
si le fonds est exploité dans une commune, à la Municipalité,
sinon à la Délégation, à la porte principale
du Tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et à la
porte de l'étude de l'Officier commis.
L'affiche est insérée, dix jours aussi avant la vente,
dans le Journal Officiel de la République tunisienne et dans
un journal quotidien.
La publicité sera constatée par une mention faite dans
le procès-verbal de vente.
Il sera statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité
de la procédure de vente antérieure à l'adjudication,
et sur les dépens, par le Président du Tribunal dans le
ressort duquel le fonds est exploité. Ces moyens devront être
opposés, à peine de déchéance, huit jours
au moins avant l'adjudication. L'alinéa 8 de l'article
243 est applicable à l'ordonnance rendue par le Président.
Article
246. Le Tribunal, saisi de la demande
en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation
d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce une condamnation et si le
créancier le requiert, ordonner, par le même jugement,
la vente du fonds. Il statue dans les termes des alinéas 5 et
6 de l'article 243 et fixe le délai après
lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être
poursuivie.
Les dispositions de l'article 243, alinéa
8 et de l'article 245 sont applicables à la
vente ainsi ordonnée par le Tribunal.
Article
247. Faute par l'adjudicataire d'exécuter
les clauses de l'adjudication, le fonds sera vendu à sa folle
enchère selon les formes prescrites par l'article
245.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du
vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre
son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir
réclamer l'excédent, s'il y en a.
Article
248. Il ne sera procédé
à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments
d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions, poursuivie, soit
sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre,
que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite
aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant
ladite notification, aux domiciles élus par eux dans leurs inscriptions.
Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit,
que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les
intéressés devant le Tribunal dans le ressort duquel le
fonds est exploité, pour demander qu'il soit procédé
à la vente de tous les éléments du fonds, à
la requête du poursuivant ou à sa propre requête,
dans les termes et conformément aux dispositions des articles
243, 244 et 245
ci-dessus.
Le matériel et les marchandises seront vendus en même
temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant
des prix distincts, si le cahier des charges oblige l'adjudicataire
à les prendre à dire d'experts.
Il y aura lieu à ventilation du prix pour les éléments
du fonds non grevés de privilèges inscrits.
Le présent article n'est pas applicable, en cas de poursuites
intentées, en application des lois relatives à la vente
à crédit de véhicules ou tracteurs automobiles
ou au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Article
249. Aucune surenchère n'est
admise lorsque la vente a eu lieu dans les cas et dans les formes prescrits
par les articles 194, 243,
244, 245, 246,
248, 251, 252,
254, 255, 256
et 257.
Article
250. Les privilèges du vendeur et du créancier
gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas lieu aux enchères publiques,
en vertu et en conformité des articles 194,
243, 244, 245,
246, 248, 252,
254 et 257, l'acquéreur,
qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits,
est tenu, à peine de déchéance, avant les poursuites
ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de
notifier à tous les créanciers inscrits, aux domiciles
élus par eux dans leurs inscriptions :
- les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation
précise du fonds, les prix distincts des éléments
incorporels, du matériel et des marchandises, ou l'évaluation
du fonds, en cas de transmission à titre gratuit ou par voie
d'échange, les charges, les frais et loyaux coûts exposés
par l'acquéreur ;
- un tableau sur trois colonnes contenant, la première, la
date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions
prises, la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits,
la troisième, le montant des créances inscrites, avec
déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ
les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans
distinction des dettes exigibles ou non exigibles.
La notification contiendra élection de domicile dans le ressort
du Tribunal de la situation du fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait
divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions,
les autres non grevés, situés ou non dans le même
ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour
des prix distincts, le prix de chaque élément, sera déclaré
dans la notification par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé
dans le titre.
Article
251. Tout créancier inscrit sur
un fonds peut, lorsque l'article 249 n'est pas applicable,
requérir sa mise aux enchères publiques, en offrant de
porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises,
à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement
des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante,
conformément à l'article 195.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être,
à peine de déchéance, signifiée à
l'acquéreur et au débiteur, précédent propriétaire,
dans la quinzaine des notifications susmentionnées, avec assignation
devant le Tribunal pour pouvoir statuer, en cas de contestation, sur
la validité de la surenchère, l'admissibilité de
la caution ou la solvabilité du surenchérisseur et pouvoir
ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères
publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en
dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu
de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à
l'Officier public commis.
Article
252. À partir de la signification
de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en
possession du fonds, en est de droit administrateur-séquestre
et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois,
tout intéressé peut demander au Président du Tribunal,
à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre
administrateur.
Article
253. Lorsqu'une surenchère aura
été notifiée, chacun des créanciers inscrits
ou opposants aura le droit de sc faire subroger à la poursuite,
si le surenchérisseur ne donne pas suite à l'action dans
le mois de la surenchère.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant
de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication
publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers
inscrits.
Article
254. Les formalités de la procédure
et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur
et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou
de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur,
sa caution restant engagée selon les règles prescrites
par les articles 243, alinéas 5, 6, 7 et 8,
244, 245 et 248,
alinéa 4.
Article
255. À défaut d'enchère,
le créancier surenchérisseur est déclaré
adjudicataire.
Article
256. L'adjudicataire est tenu de prendre
le matériel et les marchandises existants au moment de la prise
de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire,
contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur
et l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser
à l'acquéreur dépossédé les frais
et loyaux coûts de son contrat, les frais de notification, d'inscription
et de publicité, et à qui de droit, les frais exposés
pour parvenir à la revente.
Article
257. L'article 247
est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.
Article 258. L'acquéreur surenchéri, qui se rendra adjudicataire
par suite de la revente sur surenchère, aura son recours tel
que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède
le prix stipulé par son titre et pour l'intérêt
de cet excédent, à compter du jour de chaque paiement.
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