Article 383. Le tireur ou le porteur d'un chèque
peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées
au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général, s'il ne porte entre les deux
barres aucune désignation ou la mention " banquier "
ou un terme équivalent ; il est spécial, si le nom d'un
banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé
en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut
être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné
est réputé non avenu.
Article
384. Un chèque à barrement général
ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier,
à un chef de bureau de chèques postaux ou à un
client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être
payé par le tiré qu'au banquier désigné
ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois,
le banquier désigné peut recourir, pour encaissement,
à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que
d'un de ses clients, d'un chef de bureau de chèques postaux ou
d'un autre banquier ; il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres
personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut
être payé par le tiré que dans le cas où
il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre
de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus
est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant
du chèque.
Article
385. Les chèques à porter en compte, émis
à l'étranger et payables sur le territoire tunisien, seront
traités comme chèques barrés.
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