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Article
445. (Abrogé par la
loi n° 95-35 du 17 avril 1995)
Article
446. La faillite est déclarée
par jugement du Tribunal du lieu du principal établissement commercial,
le ministère public entendu.
Au cas où plusieurs tribunaux déclaraient simultanément
la faillite d'un même commerçant, il y aurait lieu à
règlement de juges.
Le Tribunal, ayant déclaré la faillite, est compétent
pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent.
Article
447. Le Tribunal est saisi, soit sur la déclaration
écrite du débiteur, soit sur l'assignation d'un créancier.
Le Tribunal peut également se saisir d'office.
Article
448. Tout commerçant qui cesse
ses paiements est tenu d'en faire la déclaration au greffier
du tribunal compétent dans un délai d'un mois qui suit
la cessation des paiements Note
.
Faute par lui de ce faire, il est déclaré banqueroutier
et il encourt les peines prévues à l'article
290 du Code pénal.
(3ème aliné abrogé par la Loi N°95-35
du 17 avril 1995)
Article
449. Dans les cas urgents, tels que
celui où le commerçant aurait fermé ses magasins
et pris la fuite ou bien aurait fait disparaître une partie importante
de son actif, les créanciers peuvent s'adresser au Tribunal siégeant
en Chambre de Conseil, sans citation des parties adverses.
Il est statué par décision rendue en audience publique.
Le tribunal à la faculté d'ordonner les mesures conservatoires
nécessaires pour la sauvegarde des droits des créanciers,
soit sur la demande du Ministère Public, soit de sa propre initiative.
Il peut même, le cas échéant, prononcer d'office
la faillite.
Article
450. La faillite d'un commerçant
qui s'est retiré du commerce, ou qui est décédé,
peut être prononcée dans l'année de la cessation
du commerce ou du décès, si la cessation des paiements
est antérieure à ces événements.
Article
451. La faillite d'un associé
solidaire peut être demandée dans un délai d'un
an à partir de sa retraite lorsque l'état de cessation
des paiements est antérieur à cette retraite.
Article
452. Le jugement déclaratif de faillite détermine
l'époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements.
Toutefois, cette époque peut être fixée à
une date plus reculée par un ou plusieurs jugements de report,
rendus sur le rapport du juge-commissaire, soit d'office, soit à
la demande de toute partie intéressée et notamment des
créanciers agissant individuellement.
Cette demande n'est plus recevable après le délai fixé
par l'article 501. Ce délai expiré,
l'époque de la cessation des paiements demeure irrévocablement
déterminée à l'égard de la masse des créanciers.
Dans tous les cas, l'époque de la cessation des paiements ne
peut être fixée à une date antérieure de
plus de dix-huit mois à celle du jugement déclaratif de
faillite.
Article
453. Le jugement déclaratif de faillite, ainsi
que les jugements de report de la date de la cessation des paiements,
doivent être affichés, sous forme d'extraits, par les soins
du greffier, dans un délai de cinq jours dans l'auditoire du
tribunal qui les a rendus et à la porte de l'établissement
commercial du failli.
Les mêmes extraits sont adressés au Ministère Public
et à la Chambre de Commerce.
Le syndic de la faillite procède à la publicité
par l'insertion d'un extrait du jugement dans le Journal officiel de
la République tunisienne et dans l'un des journaux quotidiens,
il en est fait mention au registre de commerce ; le tribunal peut autoriser
la publication du jugement dans un journal paraissant à l'étranger
; dans la quinzaine de son prononcé, le jugement est mentionné
sur les titres fonciers relatifs aux immeubles appartenant au débiteur
sur production d'un extrait de ce jugement Note
.
La publicité du jugement déclaratif de faillite est faite
tant au lieu où la faillite a été déclarée,
qu'aux divers lieux où le failli a des établissements
commerciaux.
Le jugement déclaratif de faillite emporte hypothèque
au profit de la masse des créanciers. Il est, à la diligence
du syndic, soumis aux formalités de publicité prescrites
en matière de droits réels immobiliers.
Article
454. Les délais légaux de recours courent
à compter du prononcé du jugement. Toutefois, pour les
jugements soumis aux formalités de l'affichage et de l'insertion
par extraits dans les journaux, ces délais courent du jour suivant
l'accomplissement de ces formalités. Aucune tierce opposition
ne sera plus recevable, vingt jours après. Sauf dispositions
contraires dans le présent Code, tous les jugements rendus en
matière de faillite sont exécutoires par provision.
Ne sont susceptibles ni d'appel, ni de tierce opposition, ni de recours
en cassation :
- les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement
du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation
du ou des syndics ;
- les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises
dépendants de l'actif ;
- les jugements rendus en application de l'article
503 ;
- les jugements par lesquels le Tribunal statue sur les recours formés
contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans les limites
de ses attributions ;
- les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.
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