Livre V. Des contrats commerciaux Titre II. Des règles particulières
à certains contrats commerciaux Chapitre V. Du contrat de transport et du
contrat de commission de transport Section I. Du transport de choses C. De la prescription
Article 652. — Toutes les actions, auxquelles peuvent donner lieu
le contrat de transport de choses et le contrat de commission de transport
de choses, sont prescrites dans un délai d'un an. Le délai de cette prescription
est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la chose
aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la chose
aura été remise ou offerte au destinataire. Le délai pour intenter chaque
action récursoire est d'un mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice
de l'action contre le garanti.