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Tunisie
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Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre II. - Règles d'Imposition Générales
Chapitre III. - Assiette des droits proportionnels et progressifs
Section III. Partages
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Article 33. - Le droit d'enregistrement dû sur les partages de biens meubles et immeubles est liquidé, à la condition que la copropriété soit justifiée, sur le montant de l'actif net partagé, déduction faite des valeurs soumises au droit d'enregistrement dû sur les soultes et plus-values portant sur des immeubles.

Les soultes et plus-values des lots portant sur des immeubles sont régies par les mêmes règles relatives aux ventes de ces biens.

Au cas où ces soultes ou plus-values ne sont pas rattachées d'une manière suffisamment précise à la catégorie des biens meubles ou immeubles, le droit d'enregistrement est perçu au taux de vente d'immeubles sur la base de la valeur respective des différents biens compris dans le lot grevé de la soulte ou de la plus-value.

Article 34. - Le droit d'enregistrement dû sur les partages des biens donnés à mougharsa est liquidé sur l'évaluation, au jour du partage, des biens attribués au mougharsiste.

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