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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre II. - Règles d'Imposition Générales
Chapitre III. - Assiette des droits proportionnels et progressifs
Section V. Donations et successions
Sous-section III. Dispositions spéciales aux successions
Règles d'évaluation de la succession
Le droit tunisien en libre accès

Article 40. -

I. Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article et pour la liquidation et le paiement des droits d'enregistrement sur les successions, la valeur des biens meubles est estimée d'après la déclaration détaillée et estimative des parties concernées. Toutefois, pour les meubles meublants et sans que l'administration ait à prouver leur existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 pour cent de la valeur brute de l'ensemble des autres biens héréditaires, sauf preuve contraire.

II. La valeur déterminée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article ne peut être inférieure :

    1. au prix exprimé dans les actes de ventes publiques à la condition que ces ventes interviennent dans les deux années à compter du décès.
    2. sauf preuve du contraire, à l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt, son conjoint ou ses auteurs moins de cinq ans à la date de l'ouverture de la succession. Cette évaluation s'applique en cas d'absence d'acte de vente publique.
      Cette disposition ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises.
    3. à l'estimation contenue dans les inventaires dressés dans les deux années du décès, dans les formes prescrites par la loi ou dans tout autre acte établi pendant la même période et ce en cas d'absence de vente publique ou de police d'assurance.

Article 41. - Les droits d'enregistrement sur les successions sont liquidés pour les créances et autres actes portant obligation de sommes, sur le capital de la créance exprimé dans l'acte.

Toutefois, ces droits sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties, en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite ou de concordat préventif au moment de l'ouverture de la succession.

Toute somme supplémentaire recouvrée auprès du débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire. Sont applicables à cette déclaration complémentaire, les règles qui régissent les déclarations des successions en général et notamment celles relatives aux pénalités, amendes et à la prescription. Le dépôt de la déclaration complémentaire et le paiement des droits exigibles s'effectuent dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du recouvrement de tout ou partie de la créance héréditaire.

Article 42. -

I. Pour les rentes perpétuelles ou viagères et les pensions, les droits sont perçus sur le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour leur amortissement.

Si ces rentes ou pensions sont créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle annuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension annuelle, quel que soit le prix stipulé pour leur amortissement.

II. Pour l'évaluation de l'assiette de l'impôt prévue par le paragraphe I du présent article, il n'est pas fait de distinction entre les rentes viagères et les pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes.

Article 43. - Pour les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts et d'une manière générale pour toutes les valeurs mobilières tunisiennes et étrangères, de quelque nature qu'elles soient, la valeur servant de base à la liquidation et au paiement des droits d'enregistrement sur les successions est déterminée d'après le cours moyen de la bourse au jour du décès.

Pour les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées en bourse, cette valeur est déterminée par la déclaration estimative des parties.

Article 44. - Pour la liquidation et le paiement des droits d'enregistrement sur les successions, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date du décès d'après la déclaration estimative des parties.

Toutefois, si dans les deux années à compter du décès, les immeubles transmis ont fait l'objet d'un jugement ou d'un acte quelconque émanant des parties, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure à la valeur vénale portée dans l'acte ou dans le jugement, à moins qu'il ne soit justifié que les immeubles ont subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.

Article 45. -

I. Le droit d'enregistrement sur les successions est liquidé sur toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, et ce suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit de ces valeurs et l'assuré, alors même que ce dernier n'aurait pas, personnellement contracté l'assurance et n'en aurait pas acquitté les primes.

Toutefois, ce droit n'est pas dû sur les sommes versées par l'assureur et correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et définitivement supportées ainsi que sur les sommes que le bénéficiaire a acquises à titre onéreux de toute autre manière.

Si la personne bénéficiaire de l'assurance donne gratuitement après le décès de l'assuré tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme bénéficiaire direct du contrat d'assurance et est tenu au paiement du droit d'enregistrement sur les successions dans les conditions indiquées au présent article.

II. Les dispositions du paragraphe I du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance a été contractée à l'étranger et que l'assuré n'avait en Tunisie, à l'époque de son décès, ni domicile de fait, ni de droit.

Article 46. - Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et pour la perception du droit d'enregistrement sur les successions seulement, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession.

Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

Passif déductible

Article 47. - Pour la liquidation et le paiement du droit d'enregistrement sur les successions, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des documents susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

S'il s'agit de dettes commerciales, l'Administration peut exiger sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

S'il s'agit d'une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif de la succession diminué du montant de la dette, en application des dispositions de l'article 38 du présent code.

L'administration a le droit de puiser, dans les documents ou livres produits en vue de la déduction du passif, les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession et, en cas d'instance, la production de ces documents ou livres ne peut être refusée.

Article 48. -

I. Les dettes dont la déduction est demandée, sont détaillées article par article dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration.

II. Si la dette résulte d'un acte authentique ou d'un jugement, les héritiers ou leurs représentants doivent faire connaître la date de cet acte ou de ce jugement ainsi que le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu ou la juridiction dont il émane.

En ce qui concerne les dettes admises au passif d'une faillite ou d'un concordat préventif, il suffit d'indiquer la date du jugement déclaratif de la faillite ou accordant le concordat préventif ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification ou d'affirmation des créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.

III. Lorsque la dette ne résulte pas d'un titre authentique, les parties doivent produire soit le titre lui-même, soit une copie certifiée conforme de ce titre. A cet effet, si l'original du titre ne se trouve pas entre leurs mains au moment de la déclaration de succession, les intéressés doivent s'adresser au créancier lequel ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, refuser de leur communiquer, sous récépissé, le titre ou sa copie certifiée conforme.

IV. L'Administration Fiscale peut, dans tous les cas, demander à l'héritier la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à la date de l'ouverture de la succession. Cette attestation ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts au profit du demandeur, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les sanctions prévues par le paragraphe III de l'article 105 du présent code en cas de fausse attestation.

Article 49. - Sont également déduits de l'actif successoral, les frais funéraires dûment justifiés. Toutefois et à défaut de justification, ces frais sont déduits pour une somme forfaitaire de cinq cents dinars.

Passif non déductible

Article 50. -

I. Ne sont pas déductibles :

    1. Les dettes échues depuis plus de six mois à la date d'ouverture de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans les formes et suivant les règles déterminées au paragraphe IV de l'article 48 du présent code ;
    2. Les dettes contractées par le défunt auprès de ses héritiers ou des personnes interposées. Néanmoins, lorsque la dette résulte d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ;
    3. Les dettes reconnues par testament ;
    4. Les dettes en principal et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue.

II. Sont réputées personnes interposées au sens des dispositions du paragraphe I deuxièmement du présent article :

    1. Les père et mère, les enfants, les descendants et le conjoint de l'héritier, donataire ou légataire ;
    2. En matière de succession entre époux, les enfants du conjoint survivant issus d'un autre mariage et les parents dont ce conjoint est héritier présomptif.

Abattement sur l'actif des successions

Article 51. -

I. Pour la perception des droits d'enregistrement sur les successions il est effectué sur l'ensemble des parts recueillies en ligne directe ou entre époux un abattement calculé à raison de 5.000 dinars par enfant vivant, par ascendant à charge du défunt et par conjoint survivant.

L'abattement total résultant des dispositions de l'alinéa précédant ne peut excéder 30.000 dinars, et doit être effectué, en premier lieu, sur la part revenant au conjoint survivant ; le surplus, s'il en existe, se divise entre les autres ayants droit d'après les règles de la dévolution légale.

II. Par dérogation aux dispositions du paragraphe I du présent article, il est effectué sur la part revenant à chaque personne handicapée un abattement supplémentaire de 10.000 dinars.

III. Pour la détermination du nombre d'enfants du défunt, il est tenu compte de l'enfant décédé laissant lui-même des enfants bénéficiaires du legs obligatoire prévu à l'article 191 du Code du statut Personnel.

Exonération des immeubles agricoles

Article 52. -

I. La mutation en ligne directe, entre époux, entre frères et sœurs des immeubles classés comme étant agricoles sur la base des textes en vigueur est exonérée du droit d'enregistrement sur les successions à condition que les héritiers produisent un engagement stipulant le maintien de ladite propriété agricole en copropriété et son exploitation d'une manière collective durant une période de 15 ans au moins.

Ces héritiers bénéficient aussi de l'exonération du droit d'enregistrement sur les mutations visées à l'article 20 premièrement du présent code en cas de cession entre eux de leurs parts dans les immeubles agricoles ci-dessus indiqués.

II. En cas de manquement à l'engagement visé au paragraphe I du présent article, les héritiers sont déchus de l'exonération et sont tenus de payer le droit d'enregistrement sur les successions et, le cas échéant, le droit d'enregistrement sur les ventes des immeubles majoré de la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code.

Exonération de la transmission des actifs et des titres des entreprises

CDET Article 52 bis. Note -

  1. Est exonérée des droits d'enregistrement sur les successions, la transmission par décès de la totalité des immeubles et des meubles corporels et incorporels exploités au sein d'une entreprise ou d'une partie qui constitue une unité économique indépendante et autonome à condition:
    • que les héritiers et légataires s'engagent à continuer l'exploitation de l'entreprise pour une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année du décès,
    • que les éléments d'actifs transmis soient inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise à la date du décès.
  2. Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d'enregistrement proportionnel exigible sur les successions majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas d'arrêt de l'exploitation avant l'expiration de trois années à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année du décès. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par décret.

CDET Article 52 ter. Note -

  1. Est exonérée des droits d'enregistrement sur les successions, la transmission des actions et parts sociales suite au décès du dirigeant de l'entreprise.
    Le bénéfice de l'exonération est subordonné à :
    • la possession par le dirigeant de participations supérieures à 50% au capital de l'entreprise qu'il dirigeait à la date du décès. Sont prises en considération pour le calcul de ce taux, les participations directes et indirectes du dirigeant de l'entreprise et de ses enfants non émancipés.
    • L'engagement des héritiers et légataires de continuer l'exploitation durant une période de trois ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année du décès.
  2. Les héritiers et légataires sont tenus de payer le droit d'enregistrement proportionnel exigible sur les successions majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas d'arrêt de l'exploitation avant l'expiration de trois années à compter du premier janvier de l'année qui suit l'année du décès. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des raisons qui ne sont pas imputables aux héritiers ou légataires fixées par décret.

Exonération de l'habitation principale du défunt du droit d'enregistrement sur les successions

Article 53. - La maison constituant l'habitation principale du défunt est exonérée du paiement du droit d'enregistrement sur les successions lors de sa mutation en ligne directe ou entre époux à condition pour les héritiers de produire une attestation délivrée par le Gouverneur ou le Président de la commune territorialement compétent certifiant que l'immeuble concerné constituait l'habitation principale du défunt.

Cette exonération est accordée dans la limite d'une superficie de 1.000 m2 y compris les dépendances bâties et non bâties. L'excédent est soumis au droit d'enregistrement sur les successions.

Exonération du capital décès et des pensions

Article 54. (nouveau) Note - Le capital décès, les rentes et les sommes revenant aux ayants droit en vertu de la législation en vigueur en matière de couverture sociale ou au titre des contrats d'assurance vie sont exonérés du droit d'enregistrement sur les successions.

Exonération de certains legs

Article 55. -Sont exonérés du droit d'enregistrement sur les successions :

    1. Les legs faits à des Å“uvres ou organismes d'intérêt général à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou culturel dont la liste sera fixée par décret  ;
    2. Les legs faits à l'État, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics hospitaliers.
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