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Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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| Première
Partie. - Les Droits d'Enregistrement Titre IV. - Contrôle et Contentieux Chapitre II. - Obligations Section I. Obligations des officiers publics |
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Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux exploits et autres actes de même nature qui se signifient à parties ou par affiches et proclamations, ainsi que les protêts et les effets négociables qui en sont l'objet. Toutefois, les officiers publics peuvent rédiger des actes en vertu d'actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeure annexé à celui dans lequel il se trouve mentionné et qu'il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement. Dans ce cas ces officiers sont personnellement responsables des droits et pénalités auxquels ces actes sous seing privé se trouvent assujettis. Les minutes des actes publics, civils, judiciaires et extrajudiciaire, rédigés sur la base d'actes sous seing privé ou sur la base d'actes passés en pays étrangers et qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement, doivent contenir la transcription littérale des droits d'enregistrement perçus sur ces actes. Ils sont également tenus de transmettre, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la date du prononcé du jugement à la Recette des Finances compétente, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire des dépens en matière d'assistance judiciaire. I. Les juges ne doivent rendre aucun jugement sur la base d'actes non enregistrés. Cette obligation ne s'applique pas aux actes revêtus par le Receveur des Finances compétent de la mention selon laquelle ces actes ne sont pas soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé. II. En cas de production devant le tribunal des actes ou des pièces non enregistrés et ne portant pas la mention du Receveur des Finances qu'ils sont exonérés des droits d'enregistrement, le juge chargé de l'affaire ordonne soit sur réquisition du Ministère Public, soit même d'office, le dépôt de ces actes et pièces au greffe pour être immédiatement communiqués au Receveur des Finances compétent aux fins d'enregistrement. I. Les huissiers-notaires présentent, tous les trois mois, le répertoire dont la tenue est prescrite par les textes régissant leur profession, au Receveur des Finances de leur résidence qui le vise et énonce dans son visa le nombre d'actes inscrits. Cette présentation a lieu dans les quinze premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. II. Les notaires sont tenus de présenter tous les trois mois, au visa du Receveur des Finances compétent les registres brouillards et minutes dont la tenue est prescrite par les textes régissant leur profession. Cette présentation a lieu dans les quinze derniers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. En outre, les notaires sont tenus de déposer mensuellement à la Recette des finances le relevé des actes pour lesquels ils sont chargés de recouvrer les droits d'enregistrement, et ce au fur et à mesure de leur inscription dans le registre, dans leur ordre de date. Ce relevé est établi sur un imprimé fourni par l'Administration. |