Article
118. - Sont exonérés du droit de timbre dû sur les actes
et écrits :
- - Les actes et écrits pour lesquels le droit de timbre est légalement
et définitivement à la charge exclusive de l'Etat.
- - Les traductions des écrits, lorsqu'il est justifié que l'original
a été dûment timbré.
- - Les originaux conservés aux Recettes des Finances en application
du paragraphe I de l'article 92 du
présent code.
- - Les registres de l'état civil.
- - Les registres brouillard des notaires.
- - Les minutes des jugements et arrêts.
- - Les expéditions des jugements rendus en dernier ressort par
les juges cantonaux et les tribunaux de première instance.
- - Les brevets, extraits, copies et expéditions d'actes et de
jugements délivrés à une administration publique et portant mention
de cette affectation.
- - Les actes de procédure des huissiers notaires y compris les
exploits d'ajournement et les actes d'exécution et de signification
des jugements et arrêts.
- - Les actes de poursuites des porteurs de contraintes.
- - Les chèques bancaires et postaux.
- Note
-
Les billets
d'entrée dans les foires, les festivals, les salles de spectacles
cinématographiques, les stades, les musées et les représentations
théâtrales.
Note les effets de commerce tirés en garantie des micro-crédits accordés par les associations
- - Les factures des commerçants non acceptées par les débiteurs
ou non acquittées par ces derniers.
- - Les mandats postes.
- Note
-
Les acquits
inscrits sur les chèques ainsi que sur les lettres de change, billets
à ordre et autres effets de commerce.
- Note
-
Les quittances
fournies à l'Etat, aux collectivités publiques locales et aux établissements
publics à caractère administratif ou délivrées en leur nom.
- Note
-
Les reçus constatant un dépôt d'espèces effectué auprès des banques
ou ceux relatifs aux chèques remis à l'encaissement.
- Note
-
Les billets de transport terrestre émis par les sociétés de transport
dans le cadre du service public régulier de transport en commun
de personnes.
- - Les ordonnances et mandats de paiement émis sur les caisses
de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements
publics à caractère administratif ainsi que les factures et mémoires
produits à l'appui de ces ordonnances ou mandats.
- Note
Note
- Les factures
quittances émises par la Société Tunisienne d'Electricité et de
Gaz et la Société Nationale de Distribution des Eaux et par
Tunisie
Télécom et l'Office National des Postes.
- Note
-
Les quittances constatant le paiement des salaires des employés.
- Note
-
Les quittances délivrées par les notaires en application du paragraphe
I de l'article 14 du présent code.
- - Les manifestes de navires lorsqu'ils sont appuyés de connaissements
dûment timbrés.
- Note
- Attestation
de situation sociale.
- Note
- Attestation
de chômage.
- Note
- Attestation
d'indigence.
- Note
- Carte d'handicapé.
- Note
- Attestations
ou autorisations délivrées par l'employeur à l'employé dans le cadre
des liens du travail.
- Note
- Les factures
relatives à des opérations d'exportation.
- Note
Note
-
Les factures et les quittances constatant paiement du droit de
péage sur les autoroutes.
- Note
- Renouvellement
de la carte d'identité nationale pour mentionner exclusivement la
qualité de donateur d'organes humains ou pour y renoncer.
- Note
- Les attestations
et les autorisations délivrées par l'État et prévues par la législation
fiscale en vigueur.
- Note
- Les documents
dématérialisés constituant la liasse unique à l'importation et Ã
l'exportation.
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