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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Deuxième Partie. - Droit de Timbre
Titre I. - Règle d'Imposition des droits de timbre
Chapitre IV. - Redevables des droits et Délais de Presciption
Section I. Redevables des droits
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Article 129. -

I. Sont tenus solidairement au paiement du droit de timbre, ainsi que des pénalités et amendes y afférentes :

  • tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ;
  • les prêteurs et les emprunteurs, pour les prêts et les ouvertures de crédit ;
  • les notaires, huissiers-notaires, les arbitres, les experts et les greffiers qui ont établi des actes non timbrés, ou qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou pièces non timbrés ;
  • l'expéditeur et le transporteur désignés aux contrats et bulletins de transport ;
  • et d'une manière générale, toutes autres personnes, ayant rédigé des actes ou écrits assujettis au droit de timbre.

II. Pour les actes conclus entre l'Etat et les particuliers, le droit de timbre dû est à la charge exclusive des particuliers, nonobstant toute disposition contraire.

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