Titre Premier : Contrôle
Fiscal Chapitre II : Procédures de la Vérification
Fiscale Section I : Vérification préliminaire
des déclarations, actes et écrits
Art. 37
La vérification préliminaire des déclarations, actes
et écrits détenus par l'administration fiscale s'effectue
sur la base des éléments y figurant et de tous documents
et renseignements dont dispose l'administration.
La vérification préliminaire n'est pas subordonnée
à la notification d'un avis préalable et ne fait pas obstacle
à la vérification approfondie de la situation fiscale.