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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale
width="14" Chapitre II : Contentieux Fiscal Pénal
width="14" Section II : Poursuite et transaction des infractions fiscales pénales

Le droit tunisien en libre accès

Art. 74
Le Ministre de Finances ou à personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet parmi les personnes ayant la qualité de chef d'administration centrale ou régionale des impôts, met en mouvement l'action publique et transmet les procès-verbaux dûment établis au procureur de la république auprès du tribunal compétent.
Pour les infractions fiscales pénales passibles d'une peine corporelle, l'action publique est mise en mouvement après avis d'une commission dont la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 75
Les agents de l'administration fiscale peuvent suivre devant les tribunaux, sans pouvoir spécial, les affaires pénales dépendant des services fiscaux dont ils relèvent ; ils peuvent aussi, accomplir tout acte relevant habituellement des attributions des huissiers notaires ou recourir à cet effet, aux services des porteurs de contraintes.

Art. 76
Sous réserves des dispositions de l'article 25 du présent code, la poursuite des infractions fiscales pénales se prescrit après trois ans à compter de la date de l'infraction.
La prescription est interrompue, pour les infractions fiscales pénales, par la notification du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 77
Les tribunaux de première instance sont compétents pour statuer, en premier ressort, sur toutes les affaires relatives aux infractions fiscales pénales prévues par le présent code.

Art. 78
L'administration fiscale peut transiger pour les infractions fiscales pénales dont la constatation ou la poursuite lui incombe, avant qu'un jugement définitif y afférent ne soit prononcé, et ce, à l'exclusion des infractions visées à l'article 102 du présent code et aux articles 180 et 181 du code pénal.

Art. 79
La transaction prévue par l'article 78 du présent code, s'effectue sur la base d'un tarif fixé par arrêté du Ministre des Finances et après la régularisation, par le contrevenant, de sa situation fiscale.

Art. 80
La poursuite des infractions fiscales pénales se prescrit et l'action publique y afférente s'éteint par la transaction.

 

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