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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre Premier - Des Modes d'acquisition de la Propriété
Chapitre III - De la Prescription
Section II - Des Effets de la Possession - La Prescription acquisitive ou usucapion

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Art. 45. - Devient propriétaire par prescription, celui qui exerce sur un immeuble ou un droit réel immobilier, pendant quinze ans et à titre de propriétaire, une possession paisible, publique, continue, non interrompue et non équivoque.
La possession entachée d'une vice ne produit d'effets que lorsque le vice a cessé.

Art. 46. - La durée de la prescription est réduite à dix ans, lorsque la possession est acquise de bonne foi, et en vertu d'un acte juridique qui aurait transféré la propriété s'il avait émané du véritable propriétaire.
La bonne foi s'apprécie au moment où la possession a été acquise.

Art. 47. - Entre héritiers et copropriétaires, la durée de la prescription est élevée à trente ans.

Art. 48. - La possession actuelle jointe à la possession ancienne fait présumer la possession dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.

Art. 49. - On ne peut pas prescrire contre son titre en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même le fondement de sa possession.
Toutefois, on peut prescrire s'il y a interversion du titre soit par le fait d'un tiers, soit par suite de contraction opposée par le possesseur au droit du propriétaire; dans ce cas, la prescription ne court qu'à partir de l'interversion du titre.

Art. 50. - La prescription acquisitive éteint l'action en revendication.

Art. 51. - Les dispositions du Code des Obligations et des Contrats relatives au calcul et à la suspensions et des contrats, relatives au calcul et à la suspension des délais de la prescription extinctive, au moyen tiré de la prescription et à la renonciation à celle-ci, s'appliquent à la prescription acquisitive.

Art. 52. - La prescription ne peut être interrompue que:

  1. Par une demande faite devant le tribunal compétent; l'interruption est non avenue, si le demandeur se désiste ou s'il est rendu un jugement de préemption d'instance.
  2. Ou par la reconnaissance que le possesseur fait de celui contre lequel il prescrivait.

 

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