Livre Premier - Des Droits Réels en général Titre VI - Des Sûretés réelles Sous-Titre Troisième - Du Nantissement Chapitre III. - Des Hypothèques Section 3. - Du rang des hypothèques entre elles
Art. 278
(nouveau)NoteAinsi
modifié par la loi n°92-46 du 4 mai 1992 - JORT n°29 du 12 mai 1992,
page 556. - L'hypothèque ne se constitue qu'après
son inscription. Elle prend rang entre les créanciers dans la
forme et de la manière prescrites par le présent code.
Les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence
une hypothèque de la même date.
Les inscriptions prises ont la même durée que l'hypothèque.
Art. 279.
- Pour les immeubles non immatriculés, l'inscription sur les
registres de la conservation de la propriété foncière
est remplacée par la mention de l'hypothèque sur le titre
de propriété, portée par deux notaires.