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Art. 331. - Toute personne citée devant une juridiction de droit commun
peut, avant toute défense au fond, lui demander de se dessaisir
à condition d'avoir déposé régulièrement
une demande en immatriculation et de la diligenter.
Art. 332 (nouveau).Note1
Note1bis
:
Les décisions du tribunal immobilier ne sont susceptibles d'aucune
opposition, appel ou recours quelconque.
Cependant la révision des jugements du tribunal immobilier peut
être demandée par l'une des parties dans un délai
de deux mois à partir de la date de leur prononcé dans
les cas suivants :
- Si le jugement est fondé sur un texte devenu inapplicable
en raison de son abrogation ou de sa modification.
- L'existence d'un jugement civil ayant acquis l'autorité
de la chose jugée, en contradiction avec le jugement du tribunal
immobilier, et ayant été précédemment
versé au dossier de la réquisition de l'immatriculation.
- Si le jugement n'a pas pris en considération des pièces
précédemment versées au dossier et ayant une
incidence directe et déterminante quant à la solution
du litige.
- L'existence préalable d'un jugement d'immatriculation en
contradiction avec le jugement objet de la demande de révision
; dans ce cas le tribunal immobilier peut procéder à
la révision d'office, sans contrainte de délai.
Quiconque ayant un intérêt pourrait demander la révision
des jugements fondés sur des preuves dont leur faux ou leur falsification
ayant été pénalement établi par un jugement
définitif. La demande de révision ne peut être acceptée
deux mois après la date du prononcé du jugement définitif
ou s'il est prouvé que l'immeuble a été acquis
par un tiers de bonne foi
Les chambres réunies du tribunal immobilier qui se composent
du président ou du premier vice-président et de quatre
vice-présidents n'ayant pas participé auparavant au jugement,
connaissent de la demande en révision.
Le recours en révision est intenté devant le président
du tribunal immobilier par une requête présentée,
par un avocat près la cour de cassation ou par le chef du contentieux
de l'État dans les procès dont l'État fait partie,
et mentionnant les causes de la révision accompagnée des
pièces justificatives.
Si le président conclut du bien-fondé de la requête,
il ordonne son inscription après consignation par le requérant
d'une amende de cinquante dinars et sa notification à la conservation
de la propriété foncière qui procède à
une pré notation sur le titre foncier s'il a été
établi, ou il ordonne la suspension de l'exécution du
jugement, cette suspension sera mentionnée aux registres du tribunal
conformément aux dispositions de l'article
353 du présent code. Sont dispensés de cette consignation,
l'État et les collectivités locales.
Le greffe du tribunal procèdera à l'assignation des intéressés
à l'audience.
Les chambres réunies statuent sur la requête et s'il y
a lieu à révision elles statuent quant au fond. En cas
de rejet elles ordonnent la retenue du montant de l'amende et la radiation
de la pré notation ou de la mention inscrite sur les registres.
Les jugements sont définitifs.
Art. 332 bisNote3
:
Le tribunal immobilier connaît des demandes de rectification des
erreurs matérielles et celles concernant l'état civil,
le calcul ou les chiffres contenues dans le jugement d'immatriculation,
ou dans les plans établis par l'office de la topographie et de
la cartographie. Le tribunal statue sur ces demandes, ordonne la rectification
du jugement ou du plan ou rejette la demande. La demande de rectification
ne peut être admise si l'acquisition des droits réels sur
l'immeuble par des tiers de bonne foi est établie.
Art. 333.
- Le tribunal prononce l'admission ou le rejet en tout ou partie de
la demande d'immatriculation. Toutefois, il peut ordonner l'immatriculation
en tout ou en partie de l'immeuble borné au nom du ou des opposants,
lorsque ceux-ci en font la demande et que leurs droits sont établis,
en ce cas, une publicité complémentaire est toujours ordonnée,
avec ou sans récolement de bornage, à moins que les opposants
n'aient déjà été dénoncés
comme copropriétaires dans la réquisition.
Art. 334.
- Les jugements du tribunal immobilier ordonnant l'immatriculation sont
revêtus de la formule exécutoire prévue par le Code
de Procédure civile et Commerciale.
Art. 335.
- Le tribunal immobilier ordonne, en cas d'immatriculation, l'inscription
des droits réels dont il a reconnu l'existence.
En cas de rejet, le tribunal renvoie les parties mieux se pouvoir.
Art. 336.
- Les décisions de rejet du tribunal immobilier ont un caractère
provisoire. Elles n'ont pas l'autorité de la chose jugée
et laissent intacts les droit des parties. Notamment, le requérant
peut reprendre la procédure sur de nouvelles preuves de ses droits.
Un jugement de rejet ne peut, en aucun cas, être invoqué
dans un litige devant une juridiction de droit commun.
Art. 337 (nouveau)Note2
.:
Toute personne dont les droits auraient été lésés
par suite d'une immatriculation ou d'une inscription résultant
d'un jugement définitif d'immatriculation n'aura jamais de recours
sur l'immeuble, mais seulement en cas d'erreur, une action personnelle
en dommages-intérêts contre le bénéficiaire
de l'immatriculation.
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