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Législation-Tunisie
Loi portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel
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Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
CHAPITRE II. Conditions du traitement des données à caractère personnel
Section III - Des droits de la personne concernée
Sous-section II - Le droit d'accès

la protection des données à caractère personnel Art. 32. - Au sens de la présente loi, on entend par droit d'accès, le droit de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur de consulter toutes les données à caractère personnel la concernant, ainsi que le droit de les corriger, compléter, rectifier, mettre à jour, modifier, clarifier ou effacer lorsqu'elles s'avèrent inexactes, équivoques, ou que leur traitement est interdit.
Le droit d'accès couvre également le droit d'obtenir une copie des données dans une langue claire et conforme au contenu des enregistrements, et sous une forme intelligible lorsqu'elles sont traitées à l'aide de procédés automatisés.

la protection des données à caractère personnel Art. 33. - On ne peut préalablement renoncer au droit d'accès.

la protection des données à caractère personnel Art. 34. - Le droit d'accès est exercé par la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur à des intervalles raisonnables et de façon non excessive.

la protection des données à caractère personnel Art. 35. - La limitation du droit d'accès de la personne concernée, de ses héritiers ou de son tuteur aux données à caractère personnel la concernant n'est possible que dans les cas suivants :

  • lorsque le traitement des données à caractère personnel est effectué à des fins scientifiques et à condition que ces données n'affectent la vie privée de la personne concernée que d'une façon limitée ;
  • si le motif recherché par la limitation du droit d'accès est la protection de la personne concernée elle-même ou des tiers.

la protection des données à caractère personnel Art 36. - Lorsqu'il y a plusieurs responsables du traitement des données a caractère personnel ou lorsque le traitement est effectué par un sous-traitant, le droit d'accès est exercé auprès de chacun d'eux.

Art. 37. - Le responsable du traitement automatisé des données a caractère personnel et le sous-traitant doivent mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires pour permettre a la personne concernée, à ses héritiers ou à son tuteur l'envoi par voie électronique de sa demande de rectification, de modification, de correction, ou d'effacement des données à caractère personnel.

la protection des données à caractère personnel Art. 38. - La demande d'accès est présentée par la personne concernée ou ses héritiers ou son tuteur par écrit ou par n'importe quel moyen laissant une trace écrite. La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent demander de la même manière l'obtention de copies des données dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de ladite demande.
Dans le cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant refuse de permettre à la personne concernée, à ses héritiers ou à son tuteur la consultation des données à caractère personnel requises, ou diffère l'accès à ces données, ou refuse de leur délivrer une copie de ces données, la personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter une demande à l'Instance dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du refus.
L'instance, après l'audition des deux parties et l'accomplissement des investigations nécessaires, peut ordonner la consultation des informations requises ou la délivrance d'une copie de ces informations ou l'approbation du refus, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine.
La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur peuvent présenter à l'Instance, le cas échéant, une demande afin de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la destruction ou la dissimulation des données à caractère personnel. L'instance doit statuer sur la demande dans un délai de sept jours à compter de la date de l'introduction de la demande.
La destruction ou la dissimulation de ces données est interdite dès la présentation de la demande.

la protection des données à caractère personnel Art. 39. - En cas de litige sur l'exactitude des données à caractère personnel, le responsable du traitement et le sous-traitant doivent mentionner l'existence de ce litige jusqu'à ce qu'il y soit statué.

la protection des données à caractère personnel Art. 40. - La personne concernée, ses héritiers ou son tuteur, peut demander de rectifier les données à caractère personnel la concernant, les compléter, les modifier, les clarifier, les mettre à jour, les effacer lorsqu'elles s'avèrent inexactes, incomplètes, ou ambiguës, ou demander leur destruction lorsque leur collecte ou leur utilisation a été effectuée en violation de la présente loi.
Elle peut en outre demander, sans frais et après l'accomplissement des procédures requises, la délivrance d'une copie des données à caractère personnel et indiquer ce qui n'a pas été réalisé en ce qui concerne ces données.
Dans ce cas, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui délivrer une copie des données demandées dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la présentation de la demande.
En cas de refus, explicite ou implicite, de la demande l'Instance peut être saisie dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date d'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent.

la protection des données à caractère personnel Art. 41. - L'instance est saisie de tout litige relatif à l'exercice du droit d'accès.
Sous réserve des délais spécifiques prévus par la présente loi, l'instance doit rendre sa décision dans un délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

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