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Législation-Tunisie
Code Electoral
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Le droit tunisien en libre accès
Titre Trois - Dispositions spéciales à l'élection des Membres de la Chambre des Députés
Chapitre VI - Dépouillement du scrutin
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Art. 101. Note

Art. 102. Note - Le recensement général des votes est effectué en public pour chaque circonscription par la commission prévue à l'article 14 du présent code sur la base du procès-verbal et des documents transmis par le bureau centralisateur.
Les candidats d'une même liste ont le droit de désigner l'un d'entre eux pour assister aux opérations de la commission de recensement.

Le recensement général des suffrages est effectué publiquement pour chaque circonscription par une commission composée de :

  • Le gouverneur : président.
  • Un juge désigné par le Ministre de la justice
  • Trois électeurs désignés par le Ministre de l'intérieur membres.

Et ce sur la base du procès-verbal et des documents transmis par le bureau central.
Chaque liste a le droit de désigner l'un de ses représentants pour assister aux opérations de la commission de recensement général.

Art. 103. Note - L'opération de recensement général de vote est constatée par un procès-verbal rédigé en triple exemplaire :

  • Un exemplaire est adressé au ministère de l'Intérieur;
  • Un autre exemplaire est adressé au Président du Conseil Constitutionnel;
  • Le troisième exemplaire est conservé par le gouverneur.

Art. 104. Note - Les suffrages exprimés et les voix obtenues par chaque liste sont totalisés séparément.

Art. 105. Note - Sont attribués à la liste qui a obtenu, le plus de voix tous les sièges réservés à la circonscription.
En cas de liste unique, celle-ci est déclarée élue quel que soit le nombre des voix obtenues par cette liste.

Art. 105. bis Note - Afin de répartir les sièges au niveau national, le quotient électoral sera fixé par l'addition des suffrages exprimés qui n'ont pas permis de remporter des sièges au niveau des circonscriptions, et la division desdits suffrages par le nombre des sièges qui seront répartis au niveau national.
La répartition des sièges au niveau national entre les listes qui n'ont pas remporté des sièges dans une ou plusieurs circonscriptions se fait sur la base de la règle de la proportionnelle en tenant compte de la plus forte moyenne.
Pour cette répartition, il sera tenu compte :

  • Pour les listes des partis politiques, des voix obtenues au niveau national et qui n'ont pas permis à ces listes de remporter de sièges au niveau d'une ou plusieurs circonscriptions.
  • Pour les autres listes, des voix obtenues au niveau de la circonscription et qui n'ont pas permis à ces listes de remporter des sièges dans cette circonscription.

En cas d'égalité des moyennes, le siège est attribué au plus fort total. Les sièges obtenus par chaque parti dans la répartition nationale de ses listes sont attribués sur la base du classement suivi dans chacune d'elles lors de la présentation des candidatures. Le premier siège est attribué, toutefois, à la liste qui a obtenu le plus grand pourcentage de voix parmi les suffrages exprimés dans la circonscription où elle s'est présentée, le deuxième siège sera ensuite accordé à la liste suivante jusqu'à ce que tous les sièges obtenus par le parti soient attribués. Dans le cas où le nombre de sièges attribués dépasse le nombre des listes, l'opération sera recommencée selon la même méthode.
En cas d'égalité des pourcentages dans deux circonscriptions ou plus, le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Les sièges obtenus par chaque liste non présentée par les partis politiques, seront attribués compte tenu de l'ordre de classement des noms de la liste des candidats.
Les résultats sont proclamés publiquement par le ministre de l'Intérieur qui veille à leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 106. Note - En cas de litige concernant l'enregistrement d'une liste, tout candidat de cette liste peut saisir la commission prévue par l'article 106 bis, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'expiration du délai de la remise du récépissé définitif.
La commission se prononce à ce sujet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de la requête.
Tout candidat aux élections législatives peut contester la régularité de la candidature, celle des opérations électorales ainsi que les résultats, dans le délai de trois jours ouvrables qui suivent la proclamation des résultats par le ministre de l'Intérieur.
Ladite commission se prononce en l'objet dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'expiration du délai de recours. Le président de la commission peut, en cas de besoin, proroger une seule fois de quinze jours ce délai.
A peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués et doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Les requêtes sont présentées au siège du Conseil Constitutionnel.
Les décisions de la commission sont définitives dans tous les cas.

En cas de litige concernant l'enregistrement d'une liste, tout candidat de ladite liste peut saisir le conseil constitutionnel dans les deux jours ouvrables suivant l'expiration du délai de remise du récépissé définitif. Le conseil constitutionnel statue dans un délai de deux jours à partir de la date de la saisine.
Tout candidat d'une liste ayant obtenu le récépissé définitif, peut également contester la régularité des candidatures des autres listes dans la journée qui suit le jour de l'affichage. Le conseil constitutionnel statue le deuxième jour suivant celui de l'affichage.
Tout candidat aux élections législatives a droit de contester la régularité des opérations électorales ainsi que leurs résultats, dans les trois jours ouvrables suivant la proclamation par le Ministre de l'intérieur des résultats des élections.
Note Le conseil constitutionnel statue dans un délai de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de recours. Le conseil constitutionnel statue dans un délai de deux semaines à compter de la date d'expiration du délai de recours.
note Le président du conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, proroger de quinze jours, une seule fois, le délai d'examen des recours. Le président du conseil constitutionnel peut, en cas de besoin, proroger de trois semaines une seule fois, le délai d'examen des recours.
Sous peine d'irrecevabilité, les réclamations doivent exposer les faits et moyens de droit et être accompagnées de toutes les pièces justificatives.
Les recours sont présentés au secrétariat du conseil constitutionnel.
Les décisions d'annulation ou de rejet prononcées par le conseil constitutionnel sont dans tous les cas définitives et ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

Art. 106 bis. Note - Suite aux dispositions de l'article 106 du présent code, il est créé une commission composée de :

  • Le Président du Conseil Constitutionnel : président;
  • Le Premier président du Tribunal Administratif : membre;
  • Le Premier président de la Cour de Cassation : membre;

Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales dans une circonscription n'a été déposée dans des délais légaux, la commission déclare les députés de la circonscription définitivement élus.
La commission informe promptement le Président de la Chambre des Députés de toutes ses décisions.

Si, dans une circonscription électorale, aucun recours n'a lieu dans les délais légaux, le conseil constitutionnel déclare définitivement élus les députés de la circonscription.
Le président du conseil constitutionnel informe, sans délai, le président de la Chambre des Députés de toutes ses décisions.

Art. 107. Note - Au cas où l'un des membres de la commission visée à l'article 106 bis du présent code se trouve empêché durant la période légale d'examen de la régularité des opérations électorales, il est procédé à la désignation d'un remplaçant par décret parmi les personnalités connues pour leur compétence en la matière.

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