Code Électoral
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Titre Quatre Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers Chapitre Premier - Composition de la chambre des conseillers |
Art. 110 (nouveau). Note
Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004 - Le nombre total des membres de la chambre des conseillers est déterminé par un décret tous les six ans en fonction du nombre des membres de la chambre des députés en exercice, sans qu'il dépasse les deux tiers du nombre des membres de la chambre des députés. Le tiers du nombre déterminé et réservé aux secteurs doit être divisible en trois parts égales sans fraction, elles mêmes divisibles par deux moitiés sans fraction. Art. 111 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Le nombre des membres pour chaque gouvernorat est fixé comme suit :
Art. 112 (nouveau). Note Ajouté par l'article 5 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2004- Au cours des trente derniers jours de chaque période de trois ans, la chambre des conseillers est renouvelée par moitié, compte tenu de la répartition propre à la composition de la chambre précitée et des dispositions de l'article 136 du présent code. Le mandat commence, soit à l'expiration de celui des membres sortants, soit en application de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 11 juin 2002 relative à la modification de certaines dispositions de la constitution, soit du fait de l'expiration de la durée normale du mandat. |