Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Code des HydrocarburcesRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Titre DEUX : De la prospection
Chapitre Deux : Du permis de prospection

Le droit tunisien en libre accès
Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 10
10.1. Le Permis de Prospection est accordé par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures pris sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures, pour une période de deux (2) années à toute. personne qui remplit les conditions prévues à l'article 7 du présent code.
Des extensions de durée de validité du Permis de Prospection peuvent être octroyées sur demande motivée du Titulaire du Permis pour une durée totale ne dépassant pas 12 mois. L'extension de la validité du Permis de Prospection est accordée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures sur avis conforme du Comité Consultatif des Hydrocarbures.
10.2. Le Permis de Prospection ne peut être octroyé pour une zone déjà couverte, au moment de l'octroi par un Permis de Prospection, ou un Permis de Recherche et/ou une Concession d'Exploitation antérieurs. En cas d'empiétement reconnu après l'octroi du Permis de Prospection, la rectification des limites de celui-ci est prononcée par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures d'office ou à la demande de tout intéressé.
10.3. La demande de Permis de Prospection ne peut être acceptée que si elle porte sur une surface constituée par un nombre entier de périmètres élémentaires définis à l'article 13.2 du présent code.
Toutefois, est recevable une demande de Permis de Prospection délimitée par une frontière internationale et comportant de ce fait des portions de périmètres élémentaires.
10.4. Le Titulaire d'un Permis de Prospection est tenu de payer le droit fixe prévu à l'article 101.1.1. du présent Code. Il doit prendre des engagements de dépenses et réaliser des travaux géologiques et géophysiques dans les conditions définies au paragraphe 5 du présent article.
10.5. Le Permis de Prospection donne à son Titulaire le droit exclusif d'entreprendre des Travaux de Prospection dans la zone définie par l'arrêté d'attribution à l'exclusion de toutes opérations de forage, autres que celles destinées au carottage géologique ou sismique et dont la profondeur ne dépasse pas trois cents (300) mètres.
10.6. Le Ministre chargé des Hydrocarbures peut annuler un permis de Prospection dont le Titulaire procède à des travaux autres que ceux prévus au paragraphe 5 du présent article.
L'arrêté d'annulation du Permis de Prospection est pris sur avis du Comité Consultatif des Hydrocarbures, le Titulaire devant être auparavant entendu dans un délai raisonnable sur les infractions qu'il a commises.
10.7. À l'expiration de la durée de validité du Permis de Prospection, le Titulaire doit avoir déjà remis à l'Autorité Concédante une copie des enregistrements sismiques, des études et toutes informations recueillies à l'occasion de l'exécution des travaux.
10.8. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui ne remplit pas l'obligation à laquelle il est tenu en vertu des dispositions du paragraphe 10.7 ci-dessus, ne peut bénéficier d'un autre Permis de Prospection ni d'un Permis de Recherche ni acquérir des intérêts dans des Permis de Prospection ou de Recherche ou des Concessions en cours de validité
10.9. Le Titulaire d'un Permis de Prospection a le droit, sous réserve de remplir les obligations auxquelles il a souscrit en vertu du présent article, d'obtenir en priorité, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche suivant des conditions préalablement agréent par l'Autorité Concédante et le bénéficiaire.
Pour l'exercice de ce droit, le Titulaire doit demander à l'Autorité Concédante, la transformation de son Permis de Prospection en Permis de Recherche deux (2) mois au moins avant la date d'expiration du Permis.
Note Le permis de recherche est accordé à compter du jour suivant l'expiration de la validité du permis de prospection. Toutefois, si l'autorité concédante n'a pas statué sur la demande de transformation du permis de prospection en permis de recherche dans le délai de 2 mois prévu au deuxième alinéa de l'article 10.9. du présent code, la validité du permis de prospection sera prorogée sans autres formalités, jusqu'à intervention de la décision du ministre chargé des hydrocarbures, sans que cette prorogation ne dépasse pour autant les six mois.
10.10. Le Titulaire d'un Permis de Prospection qui exécute des travaux de prospection afférent à son permis bénéficie, lors de l'exécution desdits travaux, de tous les droits et est assujetti à toutes les obligations prévues pour les Titulaires de Permis de Recherche, par le présent Code et les textes réglementaires pris pour son application.
10.11. Les modalités de dépôt, d'instruction de la demande du Permis de Prospection et de sa transformation éventuelle en Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires