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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Sept : Du régime fiscal, douanier, de change et de commerce extérieur
Chapitre Premier : Du régime fiscal et douanier
Section 1 : Le régime fiscal du Titulaire
Sous-section I : Des impôts, droits et taxes de droit commun

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Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 100
Le Titulaire d'un Permis de Prospection, d'un Permis de Recherche et/ou d'une Concession d'Exploitation et tout contractant et sous-contractant, auxquels le Titulaire fait appel, soit directement par contrat, soit indirectement par sous-contrat, sont assujettis, à l'occasion de l'exercice de leurs Activités de Prospection ou de Recherche ou d'Exploitation des Hydrocarbures en Tunisie, au paiement des impôts, droits et taxes suivants et dans les conditions définies ci-après:

  1. l'enregistrement au droit fixe des Conventions Particulières et de leurs annexes ainsi que des avenants, actes additionnels, Accords Particuliers ou Contrats de Partage de Production conclus dans le cadre desdites Conventions Particulières ;
  2. l'enregistrement au droit fixe de tous les marchés de fournitures. de travaux et de services relatifs à l'ensemble des activités du titulaire exercées dans le cadre de la Convention Particulière et relative aux Activités de Recherches et d'Exploitation des Hydrocarbures;
  3. les paiements à l'État tunisien, aux collectivités locales, offices, établissements publics ou privés et aux concessionnaires des services publics, en rémunération de l'utilisation directe ou indirecte par le Titulaire des voiries, réseaux divers et autres composants du domaine public ou privé, conformément aux conditions d'utilisation définies dans la Convention Particulière ;
  4. la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel au profit des collectivités locales ;
  5. la taxe sur les immeubles bâtis ;
  6. la redevance de prestations douanières et de la redevance de traitement automatique de l'information due à l'importation et à l'exportation.
    Tout montant payé au titre de la redevance. des prestations douanières (R.P.D) à l'occasion de l'exportation des hydrocarbures produits par le Titulaire ou pour son compte est considéré comme un acompte sur l'impôt sur les bénéfices visé au paragraphe 101.3 du présent code et dû par le Titulaire au titre de l'exercice au cours duquel ledit montant est payé, ou à défaut, au titre des exercices ultérieurs;
  7. les impôts, droits et taxes payés par les fournisseurs de services, biens, équipements, matériels, produits et, matières premières ou consommables qui sont normalement compris dans le prix d'achat, à l'exception, de la taxe sur la valeur ajoutée ;
  8. les taxes sur les transports et la circulation des véhicules ;
  9. la taxe unique sur les assurances.
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