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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Titre Sept : Du régime fiscal, douanier, de change et de commerce extérieur
Chapitre Premier : Du régime fiscal et douanier
Section II : Régime fiscal en cas de partage de production

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Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 114

114.1. Moyennant la part de la production revenant à l'Entreprise Nationale après déduction des quantités livrées à l'Entrepreneur au titre de recouvrement des dépenses engagées par lui et au titre de sa rémunération conformément aux dispositions des paragraphes (d) et (e) de l'article 98 du présent Code, ce dernier est censé avoir acquitté l'impôt sur les bénéfices.
Cet impôt est fixé, pour chaque exercice, à la valeur des quantités de la production prélevée par l'Entrepreneur au titre de pétrole. ou de gaz de rémunération afférent à l'exercice en question. La production sera valorisée au prix de vente défini à l'article 108 du présent Code.
Toutefois l'entrepreneur demeure assujetti aux impôts, droits et taxes visés à l'article 100, paragraphes b), c), d), e), f), g), h et i) du présent code.
Les impôts, droits et taxes visés aux articles 100, alinéa a) et 101, paragraphes 1 et 2 du présent code sont à la charge de l'Entreprise Nationale.

114.2.

  1. Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs aux dépenses liées au développement initial ainsi qu'aux investissements de développement complémentaire d'une Concession d'Exploitation donnée et pour un montant d'emprunt ne dépassant pas les soixante dix pour cent (70 %) du montant desdites dépenses, seront recouvrées par l'Entrepreneur dans le cadre du pétrole et/ou du gaz de recouvrement, dans la limite des taux applicables à la Concession d'Exploitation considérée.
    Note Les charges d'intérêts d'emprunts relatifs aux dépenses liées aux activités de prospection et de recherche ne constituent pas des dépenses recouvrables dans le cadre du pétrole et/ou du gaz de recouvrement.
  2. L'Entrepreneur peut constituer la provision prévue à l'article 113.3. alinéa (b) du présent code destinée à faire face aux dépenses d'abandon et de remise en état du site d'exploitation et a le droit de prélever ladite provision dans la limite du pétrole et/ou gaz de recouvrement.
    Les conditions et les modalités de la constitution et du traitement de ladite provision sont fixées dans le Contrat de Partage de Production conformément aux, dispositions des articles 118 et suivants du présent Code.
  3. L'Entrepreneur a le droit de constituer une provision pour réinvestissement destinée à financer des dépenses de recherche dans les conditions prévues à l'article 113.3. alinéa (a) du présent code. Les conditions et les modalités de la constitution de ladite provision sont définies dans le Contrat de Partage de Production.
  4. La provision recouvrable visée au paragraphe (b) ci-dessus peut-être constituée par l'Entreprise Nationale seule ou en association avec l'Entrepreneur selon ce qui est convenu dans ledit Contrat de Partage de Production.
  5. Les dépenses de recherche réalisées sur une Concession d'Exploitation donnée, conformément aux dispositions de l'article 49.1., du présent code seront recouvrées par l'Entrepreneur sous forme de quantités de pétrole et/ou de gaz "de recouvrement" dans la limite des taux applicables à la Concession d'Exploitation considérée.

114.3. Les dispositions de l'article 110, paragraphes 2 et 3 du présent Code ne sont pas applicables aux fins du recouvrement des dépenses de l'Entrepreneur.

114.4.Les conditions et les modalités de cession des intérêts, droits et obligations de l'Entrepreneur seront fixées dans la Convention Particulière

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