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Législation-Tunisie
Code des hydrocarbures
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Le droit tunisien en libre accès

Titre Sept : Du régime fiscal, douanier, de change et de commerce extérieur
Chapitre Premier : Du régime fiscal et douanier
Section V : De la constitution d'une provision pour remise en état du site d'exploitation

Le droit tunisien en libre accès
Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 118

Le Titulaire d'une Concession d'Exploitation a le droit de constituer une provision destinée à faire face aux dépenses d'abandon et de remise en état du site d'exploitation.
La provision sera constituée au cours des cinq (5) derniers exercices pour un site localisé en mer et au cours des trois (3) derniers exercices pour un site localisé à terre. L'Autorité Concédante pourra, sur demande dûment justifiée de la part du Titulaire, autoriser ce dernier à constituer ladite provision sur une période plus longue au cours des dernières années.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 119

119.1. A la fin de chaque exercice visé à l’article 118 du présent code, la provision cumulée P à constituer au titre de l'exercice considéré et des exercices antérieurs est calculée par application de la formule suivante :

P = (a x c)/ b

Les lettres a, b et c désignent dans le rapport

  • a = la production cumulée de l'exploitation à la fin de chaque exercice au cours duquel le Titulaire a droit à la constitution de la provision, et ce, à compter du premier de ces exercices.
  • b = les réserves d'Hydrocarbures totales récupérables de l'exploitation au cours de l'ensemble des exercices de constitution de la provision.
  • c = les frais estimatifs de remise en état du site, déduction faite, éventuellement, des valeurs réalisables et des installations; équipements et autres objets récupérables.

Toutes variations au cours d'un exercice des estimations des facteurs b et c sera prise en compte pour le calcul de la provision cumulée à la fin de cet exercice.

119.2. Les facteurs b et c visés ci-dessus et leurs révisions doivent être approuvés par le Ministre chargé des Hydrocarbures et ce, préalablement à leur application.

119.3. En cas de désaccord, l'estimation de ces facteurs peut être faite par un expert indépendant, agréé par l'Autorité Concédante et le Titulaire.
Cependant, en cas de non agrément par l'une des parties de l'expert proposé, celui-ci sera désigné par une partie tierce réputée dans le domaine des Hydrocarbures et agréée par les deux parties.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 120
La provision au titre de l'exercice considéré est constituée par le montant de la provision cumulée à la fin d'un exercice calculée conformément aux modalités prévues à l'article 119 du présent code, et réduite du montant de la provision au titre des exercices antérieurs.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 121
Les montants de la provision visée à l'article 119 du présent code sont versés par le Titulaire dans un compte spécial ouvert à cet effet, auprès d'une banque installée en Tunisie.
Ces montants ne peuvent être utilisés que pour le règlement des frais pour lesquels la provision est constituée, sous réserve des dispositions de l'article 122 du présent code.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 122
Après règlement des frais de remise en état du site, le solde créditeur du compte visé à l'article 121 du présent code est, le cas échéant, repris par le Titulaire après paiement de l'impôt sur les bénéfices au taux applicable à l'exercice au titre duquel la provision est constituée.

Code des Hydrocarbures - Tunisie Article 123

123.1. Le Titulaire peut être déchargé de l'obligation de remise en état du site dans le cas où il met fin à ses Activités d'Exploitation pour cause de renonciation à la Concession d'Exploitation ou d'annulation pour arrivée du terme de celle-ci et que la durée d'exploitation économiquement rentable restante de ladite Concession est au minimum de cinq (5) ans pour une exploitation en mer et de trois (3) ans pour une exploitation à terre et sous réserve que la poursuite de l'exploitation du gisement pendant la période restante soit en mesure de couvrir l'ensemble des charges y compris les frais de remise en état du site et d'assurer un bénéfice raisonnable.

123.2. Dans le cas où l'Autorité Concédante estime que ces conditions ne sont pas remplies, elle peut, nonobstant les dispositions contraires du présent Code, exiger du Titulaire et au choix de celui-ci soit de contribuer aux frais de remise en état du site, soit de poursuivre l'exploitation du gisement.

123.3. Dans le cas où la Concession d'Exploitation est annulée en application des dispositions de l'article 57 du présent code et que l'Autorité Concédante estime que les conditions économiques stipulées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, elle peut exiger du Titulaire de contribuer aux frais de remise en état du site. En cas de désaccord sur le montant de la contribution prévue au paragraphe 2 du présent article et au présent paragraphe ce montant peut être déterminé par un expert indépendant agréé par l'Autorité Concédante et le Titulaire.

123.4. En tout état de cause, l'Autorité Concédante peut à tout moment requérir du Titulaire la fourniture d'une garantie au profit de l'Autorité Concédante couvrant l'exécution des opérations d'abandon et de remise en état du site d'exploitation.
Cette garantie restera valide tant que l'Autorité Concédante estime que toutes les obligations relatives à l'exécution des opérations d'abandon et de remise en état du site d'exploitation n'ont pas été totalement honorées.
Etant entendu que l'établissement de l'éventuelle garantie ne délie par le Titulaire des obligations relatives à l'abandon et à la remise en état du site d'exploitation.

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