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Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 2001-1992 du 27 août 2001, modifiant le décret n° 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 70 du 31 août 2001, page 2766

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de 1’ernploi.

Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de la formation professionnelle, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2001-15 du 30 janvier 2001,
Vu la loi n°93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation des formateurs et 'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle, telle que modifiée et complétée par la loi n°97-64 du 28 juillet 1997,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n°2001-42 du 18 avril 2001 et notamment son article 39,
Vu la loi n° 101-99 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour la gestion 2000 et notamment son article 17,
Vu le décret n° 90-875 du 25 mai 1990, fixant les attributions du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 93-696 du 5 avril 1993, fixant les critères et les modalités d'octroi des ristournes au titre de la taxe de la formation professionnelle,
Vu le décret n° 94-540 du 10 mars 1994, fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des dépenses de formation du personnel relatives aux investissements technologiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 96-38 du 9 janvier 1996 et le décret n°96-1672 du 18 septembre 1996,
Vu le décret n° 98-386 du 10 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation continue et de promotion professionnelle,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l'article 4, du premier paragraphe de l'article 5 et les dispositions des articles 6 et 7 du décret susvisé n°94-540 du 10 mars 1994 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4. paragraphe premier (nouveau). - Les avantages prévus par le présent décret sont accordés par le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi aux entreprises existantes après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décision du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.
Le reste sans changement
Art. 5. (nouveau) - Le montant de la prise en charge de l'Etat est fixé à 125.000 dinars.
Le reste sans changement
Art. 6. Note3 - (nouveau). - La prise en charge par l'Etat concerne les dépenses afférentes aux activités de formation suivantes :

  1. l'identification des besoins en formation,
  2. l'élaboration des plans de formations,
  3. la réalisation des actions de formation,
  4. l'évaluation des actions de formation.

Les montants maximums de la prise en charge pour chacune des activités de formation ci-dessus sont fixés conformément au tableau ci-après :

Les entreprises dont les effectifs ne dépasse pas 50 agents
Les entreprises employant entre 51 et 200 agents
Les entreprises employant plus de 200 agents
L'identification des besoins en formation
2 500D
5 000D
9 000D
L'élaboration des plans de formation
20% du montant de la prise en charge par le programme au titre d'identification des besoins en formation
20% du montant de la prise en charge par le programme au titre d'identification des besoins en formation
20% du montant de la prise en charge par le programme au titre d'identification des besoins en formation
La réalisation des plans de formation
Conformément au barême d'octroi des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle
Conformément au barême d'octroi des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle
Conformément au barême d'octroi des ristournes au titre de la taxe à la formation professionnelle
L'évaluation des actions de formation
5% du coût global des activités de formation
5% du coût global des activités de formation
5% du coût global des activités de formation

La participation de l'entreprise au coût de réalisation des actions de formation est fixé ainsi qu'il suit :

  • 5% pour les entreprises employant entre 11 et 50 agents,
  • 10% pour les entreprises employant plus de 50 agents

L'entreprise s'acquite de sa participation auprès de la structure de formation chargée de la réalisation des actions de formation concernées.

Les petites entreprises employant moins de 10 agents sont exonérées de cette participation. Cette exonération peut, par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, être étendue à une ou plusieurs autres catégories d'entreprises.

Art. 7. (nouveau) - Les dépenses prévues à l'article 6 du présent décret sont imputées sur le fonds de promotion de la formation et de l'apprentissage, créé en vertu de l'article 17 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999.

Art. 2. - Il est ajouté au décret susvisé n°94-540 du 10 mars 1994 un article 9bis libellé ainsi qu'il suit :

Art. 9bis. - Les modalités d'application du présent décret sont fixées par un manuel de procédures élaboré par le Centre National de Formation Continue et de Promotion Professionnelle. Ledit manuel entre en vigueur après approbation du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 3. - Les ministres de la formation professionnelle et de l'emploi, des finances et du développement économique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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