Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant
création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des
petits métiers, telle que modifiée par l'article 51 de
la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances
pour la gestion 1987,
Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de
l'artisan,
Vu le code d'incitation aux investissements,
tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre
1993 et notamment son article 47, tel que
modifié et complété par les textes subséquents
et notamment la loi n° 2002-101 du
17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année
2003,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions
du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994,
portant fixation des primes, des listes des activités et des
projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles
aux encouragements au titre du développement régional,
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 2002-1363
du 11 juin 2002,
Vu le décret n° 94-814 du 11 avril
1994, relatif à la définition des petites entreprises
et à la détermination de leur champ d'activité
ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels
elles sont éligibles, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment le décret
n° 2001-2192 du 17 septembre 2001,
Vu le décret n° 99-483 du ler mars
1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement
régional,
Vu l'avis des ministres du développement et de
la coopération internationale, de l'industrie et de l'énergie
et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif
Décrète :
Article premier. - Sont ajoutées à la
liste des projets promus par les diplômés de l'enseignement
supérieur au point 17 annexé
au décret n° 94-814 du 11 avril 1994, les activités
suivantes:
- banque de données et services télématiques,
- études et conseils en propriété industrielle
et commerciale
- location d'équipements et de services informatiques,
- infogérance,
- hébergement de services,
- aide à la création d'un système de qualité,
- études en maintenance,
- bureaux d'études exerçant dans le domaine de l'environnement,
- études de marketing,
- centres publics d'internet,
- audit et expertise énergétiques,
- audit et expertise technologiques,
- bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale,
- bureaux de conseillers du travail indépendant et assistance
des promoteurs,
- bureaux du suivi et d'aide au recouvrement des dettes des petites
entreprises.
Art.
2. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 6
du décret n° 94-814 du 11 avril 1994, et remplacées
par ce qui suit :
Article 6 (nouveau).
- Le promoteur du projet bénéficie d'une prime d'investissement
égale à 6% du coût de l'investissement, cette
prime est portée à :
- 21% du coût de l'investissement, fonds de roulement exclu
pour les projets éligibles au bénéfice des
avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux
investissements et implantés dans les zones d'encouragement
du développement régional fixées par l'annexe
1 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation
des zones d'encouragement au développement régional,
- 25% du coût de l'investissement, fonds de roulement exclu,
pour les projets éligibles au bénéfice des
avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux
investissements et implantés dans les zones d'encouragement
du développement régional fixées par l'annexe
1 (bis ) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé.
La prime est octroyée en deux tranches égales:
* 50% au commencement de la réalisation du projet,
* 50% à l'entrée en production du projet.
Art. 3.
- Le ministre des finances, le ministre du développement et de
la coopération internationale, le ministre de l'industrie et
de l'énergie et le ministre de l'emploi sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
Tunis, le 2 juillet 2003.
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