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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 2003-1538 du 2 juillet 2003, complétant et modifiant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 54 du 8 juillet 2003, page 2118

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987,
Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de l'artisan,
Vu le code d'incitation aux investissements, tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 47, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-1363 du 11 juin 2002,
Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2001-2192 du 17 septembre 2001,
Vu le décret n° 99-483 du ler mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,

Vu l'avis des ministres du développement et de la coopération internationale, de l'industrie et de l'énergie et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif

Décrète :

Article premier. - Sont ajoutées à la liste des projets promus par les diplômés de l'enseignement supérieur au point 17 annexé au décret n° 94-814 du 11 avril 1994, les activités suivantes:

    1. banque de données et services télématiques,
    2. études et conseils en propriété industrielle et commerciale
    3. location d'équipements et de services informatiques,
    4. infogérance,
    5. hébergement de services,
    6. aide à la création d'un système de qualité,
    7. études en maintenance,
    8. bureaux d'études exerçant dans le domaine de l'environnement,
    9. études de marketing,
    10. centres publics d'internet,
    11. audit et expertise énergétiques,
    12. audit et expertise technologiques,
    13. bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale,
    14. bureaux de conseillers du travail indépendant et assistance des promoteurs,
    15. bureaux du suivi et d'aide au recouvrement des dettes des petites entreprises.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l'article 6 du décret n° 94-814 du 11 avril 1994, et remplacées par ce qui suit :

Article 6 (nouveau). - Le promoteur du projet bénéficie d'une prime d'investissement égale à 6% du coût de l'investissement, cette prime est portée à :

  • 21% du coût de l'investissement, fonds de roulement exclu pour les projets éligibles au bénéfice des avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantés dans les zones d'encouragement du développement régional fixées par l'annexe 1 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,
  • 25% du coût de l'investissement, fonds de roulement exclu, pour les projets éligibles au bénéfice des avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantés dans les zones d'encouragement du développement régional fixées par l'annexe 1 (bis ) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé.

La prime est octroyée en deux tranches égales:

* 50% au commencement de la réalisation du projet,
* 50% à l'entrée en production du projet.

Art. 3. - Le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juillet 2003.

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