Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

 

Jurisite Tunisie pro bono publico

Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2007-2035 du 14 août 2007,
modifiant et complétant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d’activité ainsi qu’aux conditions et modalités d’octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

Journal Officiel de la République Tunisienne,
n° 66 du 14 août 2007, pages 1801 et 2802.

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiées par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 13 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987 et les articles 47 et 48 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l'année 1989,
Vu le code d'incitation aux investissements, tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 47, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-1398 du 11 juin 2006
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-895 du 10 avril 2007 ,
Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-1100 du 7 mai 2007,
Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-1686 du 6 juin 2005 ,

Vu l’avis du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, du ministre du commerce et de l’artisanat, du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, du ministre du développement et de la coopération internationale, du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète:

Article premier. - Est ajouté au décret n° 94-814 du 11 avril 1994 sus-visé, un article 4 ter libellé comme suit :

Article 4 ter. - Nonobstant les dispositions des articles 3,4 et 4 bis du présent décret, les promoteurs appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, bénéficient d’une dotation remboursable représentant 100% des fonds propres, tels que définis à l’article 7 du présent décret, et ce, sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales.

Art. 2. - Est abrogé l’article 5 du décret n° 94-814 du 11 avril 1994 sus-visé et remplacé par ce qui suit :

Article 5 (nouveau). - La dotation visée aux articles 3,4,4 bis et 4 ter ci-dessus est octroyée sans intérêts et est remboursable dans un délai maximum de 11 ans dont une période de grâce ne dépassant pas la période de remboursement des crédits d’investissement contractés auprès des banques pour la réalisation du projet.

Art. 3. - Est abrogé l’article 7 du décret n° 94-814 du 11 avril 1994 sus-visé et remplacé par ce qui suit :

Article 7 (nouveau). - Les avantages prévus par le présent décret sont octroyés aux projets de création et d’extension dont le schéma de financement comporte des fonds propres représentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prévue aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus.

Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger, le ministre du commerce et de l’artisanat, le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

- - -

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires