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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 94-78 du 17 janvier 1994, fixant les pourcentages des ventes pouvant être effectuées en Tunisie par les entreprises totalement exportatrices et leur mode de calcul.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 7 du 25 janvier 1994, pages 125-126

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’économie nationale,

Vu le décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles 16 et 17,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les ventes pouvant être effectuées sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices dans les conditions énoncées à l’article 16 de la loi susvisée, sont autorisées dans la limite maximale de 20% du chiffre d’affaires à l'exportation en hors taxes réalisé durant l’année calendaire précédente.

Ces ventes sont déterminées pour les industries manufacturières à concurrence de la valeur hors taxes des intrants de fabrication locale achetés en Tunisie nécessaires à la production réalisée durant l'année calendaire précédente, et sont limitées à concurrence de 50% de la valeur des intrants pour le secteur du textile et l'activité de la chaussure.

Les ventes sus-indiquées sont réalisées sur le marché local en une ou plusieurs tranches selon un programme annuel établi par l’entreprise et visé par les services du ministère dont relève l’activité.

Toutefois et indépendamment des dispositions ci-dessus, les entreprises totalement exportatrices peuvent vendre sur le marché local une partie de leurs productions dont les produits n'ont pas de similaires fabriqués localement à hauteur de 20% du chiffre d'affaires à l'exportation en hors taxe réalisé durant l'année.

Art. 2. - Toute entreprise totalement exportatrice désirant écouler une partie de sa production sur le marché local doit présenter aux services du ministre concerné un dossier comportant les bilans et comptes annexes dûment conformes et certifiés ainsi que les documents comptables pour la justification du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. En sus, il est exigé :

  1. pour les industries manufacturières, des factures réglementaires dûment visées par les services de la douane justifiant les achats d'intrants locaux cités à l'article premier du présent décret,
  2. pour les activités agricoles de pêche et les industries agro-alimentaires, des factures réglementaires dûment signées par les services de la douane justifiant l'exportation d'au moins 70% de leur production en valeur au cours de la dernière campagne agricole ainsi que de deux attestations déterminant respectivement la production délivrée par les services du ministère de l'agriculture et le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise délivrée par le centre de contrôle fiscal et ce en vue de leur permettre l’écoulement sur le marché local du quota correspondant.

Art. 3. - La réalisation du programme visé à l'article premier du présent décret se fera conformément à la réglementation en vigueur en matière de commerce extérieur, de change et douanière.

Les produits mis à la vente sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relative à la défense contre les pratiques déloyales à l'importation et au contrôle de qualité.

Art. 4. - Les droits de douane et taxes dus à l’importation tels que prévus à l'article 17 de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 sont appliqués sur la valeur du produit fini.

Art. 5. - Le non respect des dispositions du présent décret est soumis à l'application des sanctions prévus par le code d'incitations aux investissements.

Art. 6. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-749 du 12 avril 1988.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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