Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-557 du 15 mars 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux institutions déducation, denseignement et de recherche scientifique susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par larticle 49 du Code dIncitations aux Investissements et les conditions doctroi de ces avantages. Tel que modifié ar le décret n°2003-2540 du 11 décembre 2003 Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, pages 439 et 440 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988,
portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu lavis du Premier ministre, du ministre de l'économie
nationale et du ministre de l'éducation et des sciences, Décrète : Article premier. - Sont fixés à la liste n° I annexée au présent décret les équipements importés n'ayant pas des similaires fabriqués localement et nécessaires aux institutions d'éducation, d'enseignement et de recherche scientifique susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 2. - Sont fixés à la liste n° II annexée au présent décret les équipements fabriqués localement et nécessaires aux incitations d'éducation, d'enseignement et de recherche scientifique susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :
Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à partir de la date d'importation ou d'acquisition. Cet engagement doit être joint à la déclaration de mise à la consommation à l'importation ou à la demande d'acquisition sur le marché local déposée au centre du contrôle des impôts compétent. Art. 5. - La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :
Art. 6. - Le Premier ministre, le ministre des finances, le ministre de l'économie nationale et le ministre de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - - |