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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 94-1056 du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l’article 49 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces avantages.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 39 du 20mai 1994, pages 831 à 833

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 portant application d’un nouveau tarif des droits de douane à l’importation tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements et notamment ses articles 49 et 55,

Vu l’avis des ministres de l’économie nationale et de la santé publique,
Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont fixés à la liste n° I annexée au présent décret les équipements importés n'ayant pas des similaires fabriqués localement et nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d’incitations aux investissements.

Art. 2. - Sont fixés à la liste n° II annexée au présent décret les équipements fabriqués localement et nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l’article 49 du code d'incitations aux investissements.

Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :

  • que l’établissement soit agréé par le ministère de la santé publique
  • que la liste des équipements à importer ou à acquérir sur le marché local soit visée par les services concernés dudit ministère
  • que l’acquisition soit effectuée auprès d’assujettis à la TVA et de produire une attestation délivrée par le centre du contrôle des impôts compétent pour les équipements fabriqués localement.

Art. 4. - Le bénéficiaire dit régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à partir de la date d'importation ou d'acquisition.

Cet engagement doit être joint à la déclaration de mise à la consommation, à l'importation ou à la demande d’acquisition sur le marché local déposée au centre du contrôle des impôts compétents.

Art. 5. - La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

  • l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour les équipements importés
  • l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localernent.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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