Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-1056 du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par larticle 49 du code dincitations aux investissements et les conditions doctroi de ces avantages. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 39 du 20mai 1994, pages 831 à 833 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988
portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
tel que modifié et complété par les textes subséquents, Vu lavis des ministres de léconomie nationale et
de la santé publique, Décrète : Article premier. - Sont fixés à la liste n° I annexée au présent décret les équipements importés n'ayant pas des similaires fabriqués localement et nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code dincitations aux investissements. Art. 2. - Sont fixés à la liste n° II annexée au présent décret les équipements fabriqués localement et nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par larticle 49 du code d'incitations aux investissements. Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :
Art. 4. - Le bénéficiaire dit régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à partir de la date d'importation ou d'acquisition. Cet engagement doit être joint à la déclaration de mise à la consommation, à l'importation ou à la demande dacquisition sur le marché local déposée au centre du contrôle des impôts compétents. Art. 5. - La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :
Art. 6. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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