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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 95-2430 du 11 décembre1995, modifiant le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 101 du 19 décembre 1995, pages 2316 et 2317

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique.

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, ponant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses articles 23, 24, 25 et 26,
Vu le décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984, portant réglementation des lotissements industriels,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitations aux investissements et faisant l'objet d'une déclaration ainsi que son contenu,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional,
Vu l'avis des ministres de l'intérieur, des finances. de l'industrie, de l’équipement et de l’habitat, de l’environnement du territoire, du tourisme et de l’artisanat, des communications, des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l’emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 7 du décret susvisé n° 94-539 du 10 mars 1994 sont abrogées et remplacées comme suit :

Art. 7 (nouveau). - Pour les projets d'investissements dont le coût ne dépasse pas 1.000.000 de dinars, les primes d'investissements telles que fixées par les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont octroyées en trois tranches comme suit :

  • 40% lors du démarrage du projet
  • 40% lors de la finition des gros oeuvres
  • 20% à l'entrée en production du projet

et en quatre tranches pour les projets dont le coût d'investissement dépasse 1.000.000 de dinars comme suit :

  • 30% lors du démarrage de la réalisation du projet
  • 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement
  • 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement
  • 20% à l'entrée en production du projet.

L'octroi de ces primes est effectué par décision du ministre concerné sur avis de la commission concernée par le secteur d'activité et créée à cet effet.

Pour les activité des industries manufacturières et des services prévues par l'article 2 du présent décret, la commission comprend :

  • le ministre chargé de l'industrie ou son représentant : président
  • un représentant du Premier Ministre
  • un représentant du ministre chargé de l'intérieur
  • un représentant du ministre chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur
  • un représentant du ministre chargé des finances
  • un représentant du ministre chargé du développement économique
  • un représentant du ministre chargé de l'industrie
  • un représentant du ministre chargé de l'équipement et de l'habitat
  • un représentant du ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire
  • un représentant du ministre chargé des communications
  • un représentant du ministre chargé des affaires sociales
  • un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi
  • un représentant de la banque centrale de Tunisie
  • un représentant de l'union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.

Pour la commission du tourisme, elle se compose comme suit :

  • le ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ou de son représentant : président
  • un représentant du Premier Ministre
  • un représentant du ministre chargé de l'intérieur
  • un représentant du ministre chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur
  • un représentant du ministre chargé des finances
  • un représentant du ministre chargé du développement économique
  • un représentant du ministre chargé de l'industrie
  • un représentant du ministre chargé du commerce
  • un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat
  • un représentant du ministre chargé de l’environnement et de l’aménagement du territoire
  • un représentant du ministre chargé des communications
  • un représentant du ministre chargé des affaires sociales
  • un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi
  • un représentant de la banque centrale de Tunisie
  • un représentant de la fédération Tunisienne de l'hôtellerie.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué à ses membres au moins une semaine à l'avance.

Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.

Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence est jugée utile.

Les décisions de la commission sont consignées dans des procès verbaux communiqués à ses membres.

Art. 2. - Le Premier Ministre, les ministres de l'intérieur, de la coopération et de l'investissement extérieur, des finances, du développement économique, de l'industrie, du tourisme et de l'artisanat, de l'équipement et de l'habitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, des affaires sociales de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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