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ARTICLE 38. - Ne sont pas soumis à l'impôt :
- Les rentes viagères et allocations temporaires accordées
aux victimes d'accident de travail ou aux ayants droit ;
- Les rentes viagères servies en représentation
de dommages et intérêts en vertu d'un jugement pour la
réparation d'un préjudice corporel ;
- Les traitements, salaires et indemnités servis par les
Etats étrangers au profit du personnel détaché
auprès du gouvernement tunisien dans le cadre de la coopération
technique ;
- Les allocations, indemnités et prestations servies sous
quelle que forme que ce soit en application de la législation
relative à l'assistance, à l'assurance et à la
sécurité sociale ;
- Note
L'indemnité
de licenciement La gratification de fin de service dans les limites
fixées dans le cadre de la législation régissant
le travail ou dans les limites des montants fixés dans le cadre
des opérations de licienciement de salariés pour des
raisons économiques et approuvées par la commission
de contrôle des licienciements ou par l'inspection du travail
ou fixées dans le cadre des décisions de la commission
d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations
publiques ;
- Les allocations spéciales destinées à couvrir
les frais inhérents à la fonction ou l'emploi supportés
par les salariés dans la mesure où elles sont justifiées
;
- Note Les intérêts
d'épargne logement servis aux titulaires de contrat d'épargne-logement
;
- Les intérêts des dépôts et de titres
en devises ou en dinars convertibles ;
- Les intérêts des comptes courants ouverts entre
industriels, commerçants ou exploitants agricoles à
la condition que les opérations inscrites au compte courant
se rattachent exclusivement à la profession ;
- Note Les revenus distribués au sens des dispositions
de l'alinéa
"a" du paragraphe II et du paragraphe IIbis de l'article
29, du paragraphe
3 de l'article 30 et de l'article
31 du présent code à l'exclusion des jetons de présence
visés au paragraphe
VI de l'article 48 du présent code ;
- L'indemnité d'expatriation, émoluments, indemnités
et autres avantages reçus par les salariés au titre
de leur activité à l'étranger à condition
que l'employeur soit domicilié ou établi en Tunisie
et que l'activité se rapporte aux :
- Etudes techniques ou économiques ou sociales ou environnementales
ou à l'assistance technique ;
- Note
Travaux de construction, de montage, opérations
de maintenance ou activités de surveillance s'y rattachant.
- Note
Les intérêts
des comptes d'épargne pour les études ouverts auprès
des banques par les parents au profit de leurs enfants.
Les conditions d'application de cette mesure seront fixées
par décret.
- Note La plus-value
réalisée par les salariés suite à la levée
de l'option de souscription au capital social des sociétés
visées à l'article
48 bis du présent code ou à l'acquisition de leurs
actions ou parts sociales, à condition que :
- L'offre de l'option ne concerne pas les salariés dont
la participation au capital social de la société
excède, au moment de l'offre de l'option, 10% de son capital
souscrit ;
- Les actions ou les parts sociales concernées ne fassent
pas l'objet de cession avant l'expiration de la troisième
année suivant celle au cours de laquelle l'option est levée.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe,
la plus-value est calculée sur la base de la différence
entre la valeur réelle des actions et des parts sociales,
déterminée à la date de la levée de
l'option conformément aux dispositions de l'article
48 bis du présent code, d'une part, et la valeur de souscription
à ces actions ou parts sociales ou de leur acquisition, d'autre
part.
- Note Les cotisations payées
par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs d'assurance
vie visés par le paragraphe 2 de l'article
39 du présent code.
- Note Les intérêts
des comptes épargne pour l'investissement prévus par
l'article 39bis du présent
code dans la limite de 2000 dinars par an.
- Note
Les rentes viagères
visées au deuxième tiret de l'alinéa
2 du paragraphe I de l'article 39 du présent code.
- Note
La
plus-value visée à l'article
31 bis du présent code
- provenant des opérations de cession des actions cotées
à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et des opérations
de cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction
;
- provenant des opérations de cession des actions des sociétés
d'investissement à capital variable prévues par la loi
n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code
des organismes de placement collectif ;
- provenant des opérations de cession réalisées
pour le compte des tiers personnes physiques par les sociétés
d'investissement à capital risque exerçant dans le cadre
de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés
d'investissement, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents;
Note - provenant d'apport, d'actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding sous réserve de l'engagement de la société mère ou de la société holding d'introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année suivant celle de l'exonération. Ce délai est prorogé d'une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du conseil du marché financier.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au dépôt, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt relative à l'année de l'exonération, de l'engagement précité visé par le conseil du marché financier.
L'Impôt sur le revenu au titre de la plus-value ayant bénéficié de l'exonération conformément aux dispositions du présent paragraphe sera dû, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas de non dépôt par les bénéficiaires de l'exonération auprès du centre ou du bureau de contrôle des Impôts compétent, d'une attestation prouvant l'introduction de la société mère ou de la société holding ayant bénéficié de l'apport à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois suivant l'expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d'une attestation délivrée par le conseil du marche financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables.
- Note
La
plus-value prévue par l'article
31 bis du présent code dans la limite de 10.000 dinars
par an.
- La plus-value provenant de la cession totale des actions ou des parts sociales détenues par un dirigeant dans le capital de la société qu'il dirige suite à l'atteinte par ce dernier de l'âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société.
Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion sont fixés par décret.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :
- la possession par le dirigeant de participations à un taux supérieur à 50% du capital de la société qu'il dirige. Pour la détermination de ce taux, sont prises en considération les participations directes et indirectes du dirigeant de la société et de ses enfants non émancipés.
- la poursuite de l'exploitation de la société pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de la cession. En cas de non respect de cette condition, le bénéficiaire de l'exonération est tenu du paIement de l'impôt non acquitté au titre de la plus-value exonérée majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés par décret.
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