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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
| Chapitre Premier
– IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES Sous-Section 3 – Déductions Communes ARTICLE 39. |
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II. -Note
Modifié
par l'article 30 de la loi n°91-98 du 31 décembre 1991 portant loi de
finances pour la gestion 1992 En outre, sont déductibles de la base imposable les intérêts perçus par le contribuable au cours de l'année au titre des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques, ou de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires émis à partir du 1er janvier 1992 dans la limite d'un montant annuel de Mille Cinq Cent Dinars (1.500) sans que ce montant n'excède Mille Dinars pour les intérêts provenant des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques et auprès de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie. |