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Tunisie
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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

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Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES
Sous-Section 3 – Déductions Communes
ARTICLE 39.

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V bis. - Note
Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont déductibles de l'assiette imposable dans la limite de 50% les revenus des opérations de courtage international qui consiste en la mise en rapport d'un acheteur et d'un vendeur non-résidents au sens de la loi de change durant les dix premières années d'activité à partir de l'année au cours de laquelle intervient la première opération de courtage.

Pour le décompte de la période de dix ans pour les entreprises en activité avant le 1er janvier 2001, sont prises en considération les opérations de courtage réalisées à partir du 1er janvier 2000.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :

  • la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises,
    - la possibilité de détermination par la comptabilité des bénéfices provenant des opérations de courtage international telles que définies ci-haut,
  • la production à l'appui de la déclaration de l'impôt d'une attestation justifiant le transfert des devises étrangères provenant des opérations de courtage international à un compte bancaire en Tunisie.
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