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Tunisie
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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

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Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES
Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
ARTICLE 48.
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II. - Note Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des compagnies d'assurances ou de réassurances les provisions techniques, constituées conformément à la législation en vigueur en matière d'assurance :

  1. En totalité pour les provisions techniques suivantes :
    a/ Les provisions techniques en assurance-vie :
    - les provisions mathématiques,
    - les provisions pour frais de gestion,
    - les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes,
    - les provisions pour sinistres à payer,
    - les provisions d'égalisation,
    - les provisions des contrats en unités de compte.
    b/ Les provisions techniques en assurance non-vie :
    - les provisions pour primes non acquises,
    - les provisions pour risques en cours,
    - les provisions pour sinistres à payer,
    - les provisions d'équilibrage,
    - les provisions d'égalisation,
    - les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes,
    - les provisions mathématiques des rentes.
  2. dans la limite deNote 30% 50% du bénéfice imposable après déduction des provisions techniques déductibles en totalité et avant déduction des bénéfices réinvestis pour les provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
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