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Tunisie
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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

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Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES
Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
ARTICLE 48.
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VII. duodecies. - Note
Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les bénéfices réinvestis dans la réalisation de projets qui s'installent à l'étranger ayant pour objet exclusif la commercialisation de marchandises et de services tunisiens.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné au respect des conditions prévues par l'article 7 du code d'incitation aux investissements.

La non-commercialisation de marchandises et de services tunisiens par l'entreprise installée à l'étranger au plus tard à l'expiration de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la déduction a été opérée entraîne le paiement de l'impôt sur les sociétés dû et non acquitté, majoré des pénalités de retard calculées selon la législation fiscale en vigueur.

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