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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés Copyright Jurisite Tunisie ©2009 |
| Chapitre Il - IMPOT
SUR LES SOCIETES Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ARTICLE 48. |
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VII. quindecies - Note
Ajouté
par l'article 48 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour la gestion 1999 Est considérée comme construction verticale collective
toute construction comportant quatre étages ou plus en sus du
rez-de-chaussée. Le bénéfice de cette déduction est subordonné
à :
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