Juriste-Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
.
Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Copyright © Jurisite Tunisie©2007
Le droit tunisien en libre accès
Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES
Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
ARTICLE 48.
Le droit tunisien en libre accès
IX. - Note

En cas de déficit subi pendant un exercice par une entreprise qui justifie de la tenue d'une comptabilité régulière, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant le deuxième exercice qui suit l'exercice déficitaire. S'il existe un reliquat, il peut être reporté sur les résultats de la troisième année.

Le déficit enregistré au titre d'un exercixe et dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises est déduit successivement des résultats des exercices suivants et ce jusqu'à la quatrième année inclusivement.

Pour tout exercice bénéficiaire, la déduction des déficits et des amortissements s'effectue selon l'ordre suivant :

    1. les déficits reportables ;
    2. les amortissements de l'exercice concerné ;
    3. les amortissements réputés différés en périodes déficitaires.

Les déficits, non déduits des résultats bénéficiaires des années suivantes ne sont plus reportables et ce, dans la limite des bénéfices réalisés. Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté dans l'une des catégories du revenu dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement, sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la quatrième année inclusivement.

Ne sont plus déductibles les déficits non imputés sur les bénéfices des années suivant celle ayant enregistré le déficit et ce, dans la limite des bénéfices réalisés.

Le droit tunisien en libre accès
Google
 
Le droit tunisien en libre accès