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Tunisie
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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

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Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES
Section I – LIEU D’IMPOSITION

A brogé à partir du 1er janvier 2002 par l'article 7 de la Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux.

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ARTICLE 50. -

  1. - Pour les personnes soumises à l'impôt sur le revenu, le lieu d'imposition est réputé être :
    • Celui de leur établissement pour les personnes exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou une profession non commerciale ;
    • Celui de leur résidence pour les autres cas.
      En cas de pluralité de résidences ou d'établissements, le lieu d'imposition est réputé être celui où la personne a son principal établissement ou résidence.
      Toutefois,
    • Pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat exerçant leur fonction dans un pays étranger, le siège de l'administration dont ils relèvent est considéré leur principale résidence ;
    • Les personnes exerçant des activités en Tunisie ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, sont imposables au lieu où s'exerce leur activité ou encore en celui où se trouve le lot le plus important de leurs biens.
  2. - Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, le lieu d'imposition est constitué par celui de leur siège social.
  3. - Pour les entreprises étrangères disposant d'un établissement stable en Tunisie, le lieu d'imposition est constitué par celui de leur principal établissement.
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