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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations
Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
Section II : De la Déclaration de Volonté
Parag. A. - De la Déclaration Unilatérale
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ART 18. - La simple promesse ne crée point l'obligation.

ART 19. Note . - La promesse faite par affichages ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait, est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait ; l'auteur de la promesse est tenu, dés lors, de son côté, à accomplir la prestation promise.
La promesse faite par affiches ou autre moyen de publicité, d'une récompense à celui qui trouvera un objet perdu ou accomplira un autre fait est réputée acceptée par celui qui, même sans connaître l'avis, rapporte l'objet ou accomplit le fait , l'auteur de la promesse est tenu, dès lors, de son côté, à accomplir la prestation promise.

ART 20. - La promesse de récompense ne peut être révoquée lorsque la révocation survient après l'exécution commencée.
Celui qui a fixé un délai pour l'accomplissement du fait prévu est présumé avoir renoncé au droit de révoquer sa promesse jusqu'à l'expiration du délai.

ART 21. Note . - Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou la récompense promise est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première en date : si elles l'ont accompli chacune pour une part la récompense est partagée dans la même proportion; si le prix ou la récompense ne peut se partager mais peut se vendre, le prix ou la récompense en sera partagé entre le ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort.
Si plusieurs personnes ont accompli en même temps le fait prévu par la promesse de récompense, le prix ou récompense promis est partagé entre elles. Si elles l'ont accompli en des temps divers, la récompense appartient à la première en date ; si elles l'ont accompli chacune pour une part, la récompense est partagée dans la même proportion ; si le prix ou récompense ne peut se partager mais peut se vendre, le prix en sera partagé entre les ayants droit ; si ce prix ou récompense consiste en un objet qui n'a pas de valeur vénale ou ne peut être donné qu'à un seul, d'après les termes de la promesse, la décision est remise à la voie du sort.

ART 22. - Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dés qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.

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