Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté Section IV : De la cause des obligations contractuelles |
ART 67. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien. - - La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes moeurs, à l'ordre public ou à la loi. L'obligation sans cause, ou fondée sur une cause illicite, est non avenue. La cause est illicite quand elle est contraire aux bonnes moeurs, à l'ordre public ou à la loi. ART 68. - Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu'elle ne soit pas exprimée. ART 69. - La cause exprimée est présumée vraie jusqu'à preuve contraire. ART 70. - Lorsque la cause exprimée est démontrée fausse ou illicite, c'est à celui qui soutient que l'obligation a une autre cause licite à le prouver.
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