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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations
Chapitre III : Des Obligations provenant des Délits et Quasi-Délits
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ART 82. - Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer le dommage résultant de son fait, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.

ART 83. Note - Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.

Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.

ART 84. Note - La responsabilité établie aux deux articles ci-dessus s'applique également à l’Etat, même lorsqu'il agit comme puissance publique, aux communes et aux administrations publiques pour les faits ou les fautes imputables à leurs représentants, agents et fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice de la responsabilité directe de ces derniers envers les parties lésées.
La responsabilité établie aux deux articles ci-dessus s'applique également à l'État, même lorsqu'il agit comme puissance publique, aux communes et aux administrations publiques, pour les faits ou les fautes imputables à leurs représentants, agents et fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice de la responsabilité directe de ces derniers envers les parties lésées.

ART 85. Note - Le fonctionnaire ou employé public qui, par son dol ou sa faute lourde, cause à autrui un dommage matériel ou moral dans l'exercice de ses fonctions ou de son service, est tenu de réparer le dommage, lorsqu'il est établi que son dol ou sa faute en sont la cause directe ; cependant en cas de faute simple, les parties lésées n'ont action contre le fonctionnaire qu'à défaut de tout autre moyen de se faire indemniser.
Le présent article ne s'applique pas aux notaires dont les rapports avec les parties sont régis par les règles du louage d'ouvrage.

Le fonctionnaire ou employé public qui, par son dol ou sa faute lourde, cause à autrui un dommage matériel ou moral dans l'exercice de ses fonctions ou de son service, est tenu de réparer le dommage, lorsqu'il est établi que son dol ou sa faute en sont la cause directe ; cependant, en cas de faute simple, les parties lésées n'ont action contre le fonctionnaire qu'à défaut de tout autre moyen de se faire indemniser.
Le présent article ne s'applique pas aux notaires dont les rapports avec les parties sont régis par les règles du louage d'ouvrage.

ART 86. Note - Le fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la partie lésée, dans le cas où, d'après la loi pénale, il y a lieu à prise à partie contre lui.
Le fonctionnaire de l'ordre judiciaire qui forfait aux devoirs de sa charge en répond civilement envers la partie lésée, dans le cas où, d'après la loi pénale, il y a lieu à prise à partie contre lui.

ART 87. Note - Celui qui, contrairement à la vérité, affirme ou répand par la voie de la presse ou autrement des faits qui sont de nature à nuire au crédit, à la considération ou aux intérêts de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est tenu envers la partie lésée des dommages résultant de son fait, lorsqu'il savait ou devait savoir la fausseté des faits imputés, le tout sans préjudice des peines édictées par la loi.
Cette règle s'applique à celui qui, par des paroles des écrits ou des actes, commet le délit d'injures au sens de la loi pénal et de la loi sur la presse.
La même responsabilité s'applique à celui qui aura imprimé un écrit calomnieux, diffamatoire ou injurieux, solidairement avec l'auteur.
L'action résultant des faits prévus par le présent article se prescrit après cinq mois révolus à compter du jour ou' ils ont été commis, ou du jour de dernier acte de poursuites, s'il en a été fait. lorsque le fait dommageable n'est pas accompagné de publicité, la prescription s'accomplit par cinq mois à partir du jour ou' la partie lésée en a eu connaissance.

Celui qui, contrairement à la vérité, affirme ou répand, par voie de presse ou autrement, des faits qui sont de nature à nuire au crédit, à la considération ou aux intérêts de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est tenu envers la partie lésée des dommages résultants de son fait, lorsqu'il savait ou devait savoir la fausseté des faits imputés, le tout sans préjudice des peines édictées par la loi.
Cette règle s'applique à celui qui, par des paroles, des écrits ou des actes, commet le délit d'injure au sens de la loi pénale et de la loi sur la presse.
La même responsabilité s'applique à celui qui aura imprimé un écrit calomnieux, diffamatoire ou injurieux, solidairement avec l'auteur.
L'action résultant des faits prévus par le présent article se prescrit après cinq mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait. Lorsque le fait dommageable n'est pas accompagné de publicité, la prescription s'accomplit par cinq mois à partir du jour où la partie lésée en a eu connaissance.

ART 88. Note - Celui qui, de bonne foi et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune responsabilité envers la personne qui est l'objet de ces renseignements:

  1. lorsqu'il y avait pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements un intérêt légitime à les obtenir ;
  2. lorsque étant intervenu dans l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-à-dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre, et qu'il en est résulté un dommage pour l'autre ;
  3. lorsqu'il a garanti les résultats de l'affaire.

Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune responsabilité envers la personne qui est l'objet de ces renseignements

  1. lorsqu'il y avait, pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements, un intérêt légitime à les obtenir ;
  2. lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de communiquer les informations qui étaient à sa connaissance.

ART. 89. Note - Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants :

  1. s'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ;
  2. lorsqu'étant intervenu dans l'affaire à raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, c'est-à-dire une faute qu'une personne dans sa position n'aurait pas dû commettre et qu'il en est résulté un dommage pour l'autre ;
  3. lorsqu'il a garanti les résultats de l'affaire.

Un simple conseil ou une recommandation n'engage pas la responsabilité de son auteur, si ce n'est dans les cas suivants

  1. s'il a donné ce conseil dans le but de tromper l'autre partie ;
  2. lorsque, étant intervenu dans une affaire, en raison de ses fonctions, il a commis une faute lourde, ne pouvant être commise par une personne dans sa position, et qu'il en est résulté un dommage pour l'autre partie ;
  3. lorsqu'il a garanti le résultat de l'affaire.

ART 90. Note - Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de l'action en suppression et de poursuites pénales :

  1. le fait de celui qui aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, ou' par altération quelconque, sur des objets fabriqués, ou sur des produits industries ou agricoles, le nom ou la marque de fabrique, le cachet, le timbre ou l'étiquette d'un fabricant ou d'un producteur autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle ou' les dits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication ou de la production;
  2. le fait de celui qui, sans y être autorisé, aura apposé le nom, la marque de fabrique, l'étiquette ou autre signe distinctif du fabricant dont il a acquis les produits lorsque les produits n'étaient pas marqués par leurs auteurs ou producteurs au moment où il les a acquis.

Peut donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de l'action en suppression et des poursuites pénales :

  1. le fait de celui qui aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou altération quelconque, sur des objets fabriqués ou des produits industriels ou agricoles, le nom ou la marque de fabrique, le cachet, le timbre ou l'étiquette d'un fabricant ou d'un producteur autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués ou le nom d'un lieu autre que celui de fabrication ou de production ;
  2. le fait de celui qui, sans y être autorisé, aura apposé le nom, la marque de fabrique, l'étiquette ou autre signe distinctif du fabricant dont il a acquis les produits lorsque les produits n'étaient pas marqués par leur auteur ou producteur au moment où il les a acquis.

ART 91. Note - Tout marchand, commissionnaire, ou débitant quelconque, sera passible des effets civils de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés. Il n'aura, dans ce cas, aucun recours contre son vendeur ou mandant pour le faire indemniser des condamnations prononcées contre lui.
Tout marchand, commissionnaire, ou débitant quelconque, supportera les effets civils de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés. Il n'aura, dans ce cas, aucun recours contre son vendeur ou mandant pour se faire indemniser des condamnations prononcées contre lui.

ART 92. Note - Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de l'action pénale, les faits constituant une concurrence déloyale, et par exemple:

  1. le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu prés similaires à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et de la provenance du produit ;
  2. le fait d'user d'une enseigne, d'un tableau, d'une inscription, écrite, ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à celui déjà adopté légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre ;
  3. le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots : façon de ...., d'après la recette de..., ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit ;
  4. le fait de faire croire par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une maison commerciale ou d'un établissement industriel déjà connus.

Peuvent donner lieu à des dommages-intérêts, sans préjudice de l'action pénale, les faits constituant une concurrence déloyale, et par exemple

  1. le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue, ou à une localité ayant une réputation collective, de manière à induire le public en erreur sur l'individualité du fabricant et la provenance du produit ;
  2. le fait d'user d'une enseigne, tableau, inscription, écriteau ou autre emblème quelconque, identique ou semblable à celui déjà adopté légalement par un négociant, ou fabricant, ou établissement du même lieu, faisant le commerce de produits semblables, de manière à détourner la clientèle de l'un au profit de l'autre ;
  3. le fait d'ajouter au nom d'un produit les mots :façon de... , d'après la recette de ... , ou autres expressions analogues, tendant à induire le public en erreur sur la nature ou l'origine du produit ;
  4. le fait de faire croire par des publications ou autres moyens, que l'on est le cessionnaire ou le représentant d'une autre maison ou établissement déjà connu.

ART 93. - Toute personne doit garantir le préjudice résultant des malades et handicapés mentaux qui cohabitent avec elle; même majeurs sauf preuve de l'une des conditions suivantes :

  1. qu'elle les a pourvus de la surveillance requise;
  2. qu'elle ignorait l'état grave de la victime
  3. que l'accident est survenu suite à une faute de la victime.

Ces dispositions sont applicables à toute personne qui par contrat s'est engagé à surveiller et ptotéger les malades cités au présent article.

ART 93bis. Note - Le père et la mère sont solidairement responsables de l'acte préjudiciable émanant de l'enfant, à condition qu'il réside chez eux, cette responsabilité a lieu à moins que l'un d'eux prouve :

  • qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise;
  • que le préjudice résulte d'une faute de la victime;
  • en cas de partition des attributions de la tutelle les dispositions de cet article s'appliquent à celui qui en a la garde;
  • en cas de décès des parents ou de leur perte de la capacité, le tuteur sera responsable de l'acte préjudiciable émanant de l'enfant tant qu'il n'a pas prouvé:
  • qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise;
  • que le préjudice résulte d'une faute de la victime.

Les employeurs et les insituteurs sont responsables de leurs apprentis et élèves durant la périiode où ils sont sousd leur contrôle.

Cette responsabilité peut être écartée si les employeurs prouvent :

  • qu'ils les ont pourvu de la surveillance requise
  • que le préjudice résulte d'une faute de la victime.

Concernant les insituteurs, la faute, ou l'inattention ou la néglicence qui leur incombe en qualité d'aiteur du préjudice, doit être prouvé par le demandeur à l'instance, conformément au droit commun.
Le père et la mère sont solidairement responsables de l'acte préjudiciable émanant de l'enfant, à condition qu'il réside chez eux, cette responsabilité a lieu à moins que l'un d'eux prouve

  • qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ; - que le préjudice résulte d'une faute de la victime ;
  • en cas de partition des attributions de la tutelle les dispositions de cet article s'appliquent à celui qui en a la garde ;
  • en cas de décès des parents ou de leur perte de la capacité, le tuteur sera responsable de l'acte préjudiciable émanant de l'enfant tant qu'il n'a pas prouvé
    • qu'il a pourvu l'enfant de la surveillance requise ;
    • que le préjudice résulte d'une faute de la victime.

    Les employeurs et les instituteurs sont responsables des préjudices résultant de leurs apprentis et élèves durant la période où ils sont sous leur contrôle.
    Cette responsabilité peut être écartée si les employeurs prouvent:

  • qu' ils les ont pourvus de la surveillance requise ;
  • que le préjudice résulte d'une faute de la victime.

Concernant les instituteurs, la faute, ou l'inattention ou la négligence qui leur incombe en qualité d'auteur du préjudice, doit être prouvée par le demandeur à l'instance, conformément au droit commun.

ART 94. Note - Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve :

  1. qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller ;
  2. ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été la victime.

Chacun doit répondre du dommage causé par l'animal qu'il a sous sa garde, même si ce dernier s'est égaré ou échappé, s'il ne prouve :

  1. qu'il a pris les précautions nécessaires pour l'empêcher de nuire ou pour le surveiller ;
  2. ou que l'accident provient d'un cas fortuit ou de force majeure, ou de la faute de celui qui en a été victime.

ART 95. Note - Le propriétaire, fermier ou possesseur du fonds, n'est pas responsable du dommage causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir.
Il y a lieu à responsabilité :

  1. s'il existe dans le fonds unes garenne, un bois, un parc ou des ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ;
  2. si le fonds est spécialement destiné à la chasse.

Le propriétaire, fermier, ou possesseur du fonds, n'est pas responsable du dommage causé par les animaux sauvages ou non sauvages provenant du fonds, s'il n'a rien fait pour les y attirer ou les y maintenir.
Il y a lieu à responsabilité :

  1. s'il existe dans le fonds une garenne, un bois, un parc ou des ruches destinés à élever ou à entretenir certains animaux, soit pour le commerce, soit pour la chasse, soit pour l'usage domestique ;
  2. si le fonds est spécialement destiné à la chasse.

ART 96. Note - Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre

  1. qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
  2. et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est la victime.

Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage, s'il ne démontre

  1. qu'il a fait tout ce qui était nécessaire afin d'empêcher le dommage ;
    et que le dommage dépend, soit d'un cas fortuit, soit d'une force majeure, soit de la faute de celui qui en est victime.

ART 97. Note - Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.
Lorsqu'une personne, autre que le propriétaire, est tenue de pouvoir à l'entretien de l'entretien de l'édifice; soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.
Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel de l'héritage.
L'action en dommages-intérêts n'est recevable, toutefois, dans les cas précités, que si elle a été précédée, en cas de danger apparent, par une mise en demeure adressée, d'après la coutume tunisienne, au propriétaire de l'immeuble.

Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette responsabilité pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.
Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenu de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.
Lorsqu'il y a litige sur la propriété, la responsabilité incombe au possesseur actuel du fonds.
L'action en dommages-intérêts n'est recevable, toutefois, dans les cas précités, que si elle a été précédée, en cas de danger apparent, par une mise en demeure adressée au propriétaire de l'immeuble.

ART 98. Note - Le propriétaire d'un héritage, qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la ruine partielle d'un édifice voisin, peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article 97, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la ruine.
Le propriétaire d'un immeuble, qui a de justes raisons de craindre l'écroulement ou la ruine partielle d'un édifice voisin, peut exiger du propriétaire de l'édifice, ou de celui qui serait tenu d'en répondre, aux termes de l'article 97, qu'il prenne les mesures nécessaires afin de prévenir la ruine.

ART 99. Note - Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action.
Les voisins ont action contre les propriétaires d'établissements insalubres ou incommodes pour demander, soit la suppression de ces établissements, soit l'adoption des changements nécessaires pour faire disparaître les inconvénients dont ils se plaignent ; l'autorisation des pouvoirs compétents ne saurait faire obstacle à l'exercice de cette action.

ART 100. Note - Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s'échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées, et ne dépassant pas la mesure ordinaire.
Toutefois, les voisins ne sont pas fondés à réclamer la suppression des dommages qui dérivent des obligations ordinaires du voisinage, tels que la fumée qui s'échappe des cheminées et autres incommodités qui ne peuvent être évitées, et ne dépassent pas la mesure ordinaire.

ART 101. Note - L'acquittement prononcé par un tribunal pénal ne préjuge pas la question des dommages civils résultant du fait qui a donné lieu aux poursuites. La même règle s'applique au cas d'extinction de l'action pénale par le décès du prévenu ou par amnistie.
L'acquittement prononcé par un tribunal pénal ne préjuge pas la question des dommages civils résultant du fait qui a donné lieu aux poursuites. La même règle s'applique au cas d'extinction de l'action pénale par le décès du prévenu ou par amnistie.

ART 102. Note - L’état d'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile lorsque l'ivresse était involontaire ; cette preuve incombe au prévenu.
L'état d'ivresse, lorsqu'elle est volontaire, n'empêche point la responsabilité civile dans les obligations dérivant des délits et quasi-délits. Il n'y a point de responsabilité civile lorsque l'ivresse était involontaire ; cette preuve incombe au prévenu.

ART 103. - Il n'y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.

Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est nature à causer un dommage notable autrui et que ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser.

ART 104. Note - Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force majeure qui n'a été ni précédée, ni accompagnée, d'un fait imputable au défendeur.
Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre personne.

Il n'y a pas lieu à responsabilité civile dans le cas de légitime défense, ou lorsque le dommage a été produit par une cause purement fortuite ou de force majeure qui n'a été ni précédée, ni accompagnée, d'un fait imputable au défendeur.
Le cas de légitime défense est celui où l'on est contraint d'agir afin de repousser une agression imminente et injuste dirigée contre la personne ou les biens de celui qui se défend ou d'une autre personne.

ART 105. Note - Le mineur dépourvu de discernement ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence.
Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes.

Le mineur dépourvu de discernement, ne répond pas civilement du dommage causé par son fait. Il en est de même de l'insensé, quant aux actes accomplis pendant qu'il est en état de démence.
Le mineur répond, au contraire, du dommage causé par son fait, s'il possède le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de ses actes.

ART 106. - Les sourds-muets et les infirmes répondent des dommages résultant de leur fait ou de leur faute, s'ils possèdent le degré de discernement nécessaire pour apprécier les conséquences de leurs actes.

ART 107. Note - Les dommages, dans les cas de délits et de quasi-délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Les dommages, dans le cas de délits et de quasi-délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.

ART 108. Note - Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux.
Si le dommage est causé par plusieurs personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs, complices ou auteurs principaux.

ART 109. - La règle établie en l'article 108 s'applique au cas ou, entre plusieurs personnes qui doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage.

ART 110 à 113Note -

ART 114. Note - Dans le cas des délits et quasi-délits, la succession est tenue des mêmes obligations que son auteur.
L'héritier, auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur , est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue.

Dans le cas des délits et quasi-délits, la succession est tenue des mêmes obligations que son auteur.
L'héritier auquel la chose est dévolue et qui connaissait les vices de la possession de son auteur, est tenu, comme lui, du cas fortuit et de la force majeure et doit restituer les fruits qu'il a perçus depuis le jour où la chose lui est parvenue.

ART 115. Note - L'action en en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.
L'action en indemnité du chef d'un délit ou quasi-délit se prescrit par trois ans, à partir du moment où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d'en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par quinze ans, à partir du moment où le dommage a eu lieu.

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