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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Sept : De l'Extinction des Obligations
Chapitre VII : De la Prescription
Le droit tunisien en libre accès

ART 384. - ** La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l'action naissant de l'obligation.
La prescription, pendant le laps de temps fixé par la loi, éteint l'action naissant de l'obligation.

ART 385. - ** La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
Le Juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

La prescription n'éteint pas l'action de plein droit ; elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt.
Le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

ART 386. - On ne peut d'avance renoncer à la prescription. On peut renoncer à la prescription acquise.
Celui qui ne peut faire de libéralité ne peut renoncer à la prescription acquise.

ART 387. - ** Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir encore que le débiteur principal y renonce.
Le créancier, ou tout autre intéressé à opposer la prescription, tel que la caution, peut s'en prévaloir encore que le débiteur principal y renonce.

ART 388. - ** Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi.
Les parties ne peuvent, par des conventions particulières, proroger le délai de la prescription au-delà des quinze ans fixés par la loi.

ART 389. - ** La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé.
La prescription éteint les actions relatives aux obligations accessoires en même temps que celle relative à l'obligation principale, alors même que le temps fixé pour la prescription des obligations accessoires ne serait pas encore écoulé.

ART 390. - ** La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque.
La prescription n'a pas lieu, lorsque l'obligation est garantie par un gage ou une hypothèque.

ART 391. - ** Aucune prescription n'a lieu :

  1. Entre époux pendant la durée du mariage ;
  2. Entre le père ou la mère et leurs enfants ;
  3. Entre l'incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes.

Aucune prescription n'a lieu

  1. entre époux pendant la durée du mariage ;
  2. entre le père ou la mère et leurs enfant ;
  3. entre l'incapable ou une personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n'a pas pris fin et qu'ils n'ont pas définitivement rendu leurs comptes.

ART 392. - ** La prescription ne court point contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusque après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal.
La prescription ne court point.
Contre les mineurs non émancipés et autres incapables, s'ils n'ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu'après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d'un représentant légal.

ART 393. - ** La prescription ne court contre les droit que du jour où ils sont acquis ; par conséquent, elle n'a pas lieu :

  1. En ce qui concerne les droits conditionnels jusqu'à ce que la condition arrive ;
  2. A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou à la réalisation du fait donnant lieu à garantie ;
  3. A l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le terme soit échu ;
  4. Contre les absents jusqu'à la déclaration d'absence et à la nomination du curateur. Celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent ;
  5. Lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir, et, par exemple, dans le cas où, en raison de la vacance des tribunaux ou d'une autre cause indépendante de sa volonté, il n'a pu exercer son action dans le délai établi pour la prescription.

La prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis ; par conséquent, elle n'a pas lieu

  1. en ce qui concerne les droits conditionnels jusqu'à ce que la condition arrive ;
  2. à l'égard d'une action en garantie, jusqu'à l'éviction accomplie ou à la réalisation du fait donnant lieu à garantie ;
  3. à l'égard de toute action dont l'exercice dépend d'un terme, avant que le tenue soit échu ;
  4. contre les absents jusqu'à la déclaration d'absence et à la nomination du curateur. Celui qui se trouve éloigné du lieu où s'accomplit la prescription est assimilé à l'absent ;
  5. lorsque le créancier s'est trouvé en fait dans l'impossibilité d'agir, et, par exemple, dans le cas où, en raison de la vacance des tribunaux ou d'une autre cause indépendante de sa volonté, il n'a pu exercer son action dans le délai établi pour la prescription.

ART 394. - La prescription n'a pas lieu à l'égard des droits résultant d'un jugement passé en force de chose jugée.

ART 395. - ** Néanmoins, en matière de lettres de change, la prescription court même contre les mineurs et les incapables, sauf leur recours contre leurs tuteurs et curateurs.
Néanmoins, en matière de lettres de change, la prescription court même contre les mineurs et les incapables, sauf leur recours contre leurs tuteurs et curateurs.

ART 396. - ** La prescription est interrompue :

  1. Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire, ayant date certaine, qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme ;
  2. Par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur ;
  3. Par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur ou par toute requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre.

La prescription est interrompue

  1. par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire, ayant date certaine; qui constitue le débiteur en demeure d'exécuter son obligation, même lorsqu'elle est faite devant un juge incompétent ou que l'acte est déclaré nul pour vice de forme;
  2. par la demande d'admission de la créance à la faillite du débiteur ;
  3. par un acte conservatoire ou d'exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou par toute requête afin d'être autorisé à procéder à un acte de ce genre.

ART 397. - ** La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire, par exemple, s'il y a eu compte arrêté, s'il paye un acompte, lorsque ce paiement résulte d'un acte avant date certaine ; s'il demande un délai pour payer ;s'il fournit une caution ou autre garantie, s'il oppose le compensation à la demande de paiement du créancier.
La prescription est également interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui contre lequel il avait commencé à prescrire, par exemple, s'il y a eu compte arrêté ; s'il paye un acompte, lorsque ce payement résulte d'un acte ayant date certaine ; s'il demande un délai pour payer ; s'il fournit une caution ou une autre garantie ; s'il oppose la compensation à la demande de paiement du créancier.

ART 398. - ** Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet.
Lorsque la prescription est valablement interrompue, le temps écoulé jusqu'à l'acte interruptif n'est pas compté aux effets de la prescription, et un nouveau délai de prescription commence à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet.

ART 399Note . - L'interruption de la prescription, opérée par ou contre l'héritier apparent, produit ses effets à l'égard du véritable héritier.

ART 400Note . - ** L'interruption de la prescription, peut être opposée aux héritiers et ayants droit du débiteur.
L'interruption de la prescription peut être opposée aux héritiers et ayants droit du débiteur.

ART 401. - La prescription se calcule par jours entiers et non par heures, le jour qui sert de point de départ à la prescription n'est point compté dans le calcul du temps requis pour prescrire.
La prescription s'accomplit, lorsque le dernier jour du terme est expiré.

ART 402. - ** Toutes les actions qui naissent d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.
Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après, et celles qui sont déterminées par la loi dans les cas particuliers.

ART 403. - ** Se prescrivent par une année de trois cent soixante-cinq jours :

  1. L'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites ;
  2. Celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elle ont servi aux usages domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites ;
  3. Celles des instituteurs, professeurs, maîtres de pensions publiques ou privées, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ;
  4. Celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dues, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faites à ceux-ci à ce même titre ;
  5. Celle des ouvriers, artisans, apprentis, pour leurs salaires, fournitures et journées, pour les déboursés par eux faits à raison de leurs services, ainsi que celle l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, au même titre ;
  6. Celles des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ;
  7. Celle des loueurs de meubles et choses mobilières à raison du prix du louage de ces choses ;
  8. Celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés aux dits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés, où les fournitures ont été faites.

Se prescrivent par une année de trois cent soixante cinq jours :

  1. l'action des marchands, fournisseurs, fabricants, à raison des fournitures par eux faites;
  2. celle des agriculteurs et producteurs de matières premières pour les fournitures par eux faites, lorsqu'elles ont servi aux usages domestiques du débiteur et ce, à partir du jour où les fournitures ont été faites ;
  3. celle des instituteurs, professeurs, maîtres de pensions publiques ou privées, pour les honoraires à eux dus par leurs élèves, ainsi que pour les fournitures faites à ces derniers, à partir de l'échéance du terme fixé pour le paiement de leurs honoraires ;
  4. celle des domestiques pour leurs gages, déboursés et autres prestations à eux dues, en vertu du louage des services, ainsi que celle des maîtres contre leurs serviteurs pour les avances faîtes à ceux-ci à ce même titre ;
  5. celle des ouvriers, artisans, apprentis, pour leurs salaires, fournitures et journées, et pour les déboursés par eux faits, à raison de leurs services, ainsi que celle de l'employeur ou patron pour les sommes avancées à ses ouvriers, aux mêmes titres ;
  6. celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, et des déboursés faits pour leurs clients ;
  7. celle des loueurs de meubles et choses mobilières, à raison du prix du louage de ces choses ;
  8. celle des établissements publics ou privés destinés au traitement des maladies physiques ou mentales, ou à la garde des malades, à raison des soins par eux donnés auxdits malades et des fournitures et déboursés faits pour ces derniers, à partir du jour où les soins ont été donnés, où les fournitures ont été faites.

ART 404. - ** Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours :

  1. Les actions des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la dernière visite ou opération ;
  2. Celle des pharmaciens pour les médicaments par eux fournies à partir de la date de la fourniture ;
  3. Celle des notaires, pour leurs honoraires et déboursés, à partir du jour où ils ont remis à la partie les actes par eux dressés ;
  4. Celle des mandataires ad litem (oukil) pour les honoraires et déboursés à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;
  5. Celle des curateurs de succession et autres administrateurs, à partir du jour où leur administration a cessé ;
  6. Celle des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations, et les déboursés par eux faits à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués ;
  7. Celle des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire ;
  8. Celle des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties aux dites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes.

Se prescrivent également par une année de trois cent soixante-cinq jours

  1. les actions des médecins, chirurgiens, accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour leurs visites et opérations, ainsi que pour leurs fournitures et déboursés, à partir de la dernière visite ou opération ;
  2. celles des pharmaciens pour les médicaments par eux fournis, à partir de la date de la fourniture ;
  3. celles des notaires, pour leurs honoraires et déboursés, à partir du jour où ils ont remis à la partie les actes par eux dressés ,
  4. celles des mandataires ad litem pour les honoraires et déboursés, à partir du jugement définitif ou de la révocation du mandat à eux conféré ;
  5. celles des curateurs de succession et autres administrateurs, à partir du jour où leur administration a cessé ;
  6. celles des architectes, ingénieurs, experts, géomètres, pour leurs devis ou opérations, et les déboursés par eux faits, à partir du jour où le devis a été remis, les opérations accomplies ou les déboursés effectués ;
  7. celles des médiateurs, pour le paiement de leurs courtages, à partir de la conclusion de l'affaire.

Se prescrivent également par la même durée, les actions des parties contre les personnes ci-dessus dénommées, à raison des sommes avancées par les parties auxdites personnes pour l'accomplissement des affaires dont celles-ci sont chargées, à partir des mêmes dates établies pour chacune de ces catégories de personnes.

ART 405Note .

ART 406. - ** Se prescrivent, dans le même délai d'un an, toutes les actions en faveur des entrepreneurs d'entrepôts et contre eux, à raison des obligations dérivant du contrat d'entrepôt.
En cas de perte totale de la chose, la prescription commence à partir du jour où l'entreposeur a donné avis de la perte au déposant.

Se prescrivent, dans le même délai d'un an, toutes les actions en faveur des entrepreneurs d'entrepôt et contre eux, à raison des obligations dérivant du contrat d'entrepôt.
En cas de perte totale de la chose, la prescription commence à partir du jour où l'entreposeur a donné avis de la perte au déposant.

ART 407. - ** La prescription, dans les cas des articles 403 à 406 inclus, ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
La prescription, dans les cas des articles 403 à 406 inclus, ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

ART 408. - ** Les redevances, pensions, fermages, loyers, arrérages d'enzel, intérêts et autres prestations analogues, se prescrivent contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme.
Les redevances, pensions, fermages, loyers, arrérages d'enzel, intérêts et autres prestations analogues, se prescrivent contre toutes personnes, par cinq années à partir de l'échéance de chaque terme.

ART 409. - ** La prescription de cinq ans, dont il est parlé ci-dessus, s'applique également aux impôts publics et à ceux dus aux administrations communales.
La prescription de cinq ans, dont il est parlé ci-dessus, s'applique également aux impôts publics et à ceux dus aux administrations communales.

ART 410. - ** Toutes les actions entre les associés et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société ou de renonciation de l'associé a été publié.
Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu'à partir de l'échéance.
Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société.

Toutes les actions entre les associés et entre ceux-ci et les tiers, à raison des obligations naissant du contrat de société, sont prescrites par cinq ans, à partir du jour où l'acte de dissolution de la société ou de renonciation de l'associé, a été publié.
Lorsque le droit du créancier de la société échoit seulement après la date de la publication, la prescription ne commence qu'à partir de l'échéance.
Il n'est pas dérogé aux prescriptions plus brèves établies par la loi en matière de société.

ART 411. - ** Se prescrivent par cinq ans, les actions dérivant des lettres de change et des chèques, à partir du jour de l'échéance de l'obligation ou du dernier jour du délai établi pour la présentation au tiré des lettres tirées à vue.
Se prescrivent par cinq ans les actions dérivant des lettres de change et des chèques, à partir du jour de l'échéance de l'obligation ou du dernier jour du délai établi pour la présentation au tiré des lettres tirées à vue.

ART 412. - ** L'action en paiement d'un titre au porteur se prescrit, quant au capital, par quinze ans à partir de l'échéance.
L'action en paiement d'un titre au porteur se prescrit, quant au capital, par quinze ans, à partir de l'échéance.

ART 413. - ** Les greffiers et syndics ne répondent plus des livres de commerce et papiers à eux remis dans le cours de la procédure d'insolvabilité, cinq ans après la clôture ou la clôture ou la cessation de la procédure.
Les greffiers et syndics ne répondent plus des livres de commerce et papiers à eux remis dans le cours de la procédure d'insolvabilité, cinq ans après la clôture ou la cessation de la procédure.

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